Les annexes

Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant
au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste

NOR : MESP0220316A

(Journal officiel du 2 février 2002)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3111-4, L. 4151-5, L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4311-12 ;
Vu le décret n° 88-903 du 30 août 1988 modifié créant un diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ;
Vu l'arrêté du 30 août 1988 modifié relatif à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,

 

Arrêtent :

 

TITRE Ier
MISSIONS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES
Article 1er

Les missions des écoles d'infirmiers anesthésistes sont les suivantes :

 

TITRE II
DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT
AU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE
Article 2

L'agrément des enseignements donnés aux candidats au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est prononcé par le préfet de région, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :

 

Article 3

A l'exception des écoles agréées antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 janvier 1972 ne peuvent être agréées que celles gérées par un centre hospitalier universitaire ou un hôpital d'instruction des armées.
Toutefois, par dérogation à cette règle, peuvent également être agréées les écoles gérées par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire.

TITRE III
DIRECTION ET ENSEIGNEMENT
Article 4

La direction de l'école est assurée par un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé.
Il est responsable :
de la conception du projet pédagogique ;

Le conseil technique est présidé par le préfet de région ou son représentant.
Il comprend :

 

PREMIÈRE ANNÉE DURÉE DEUXIÈME ANNÉE DURÉE
Enseignements théoriques 234 heures Enseignements théoriques 234 heures
Enseignements transversaux - Enseignements transversaux -
Suivi pédagogique - Suivi pédagogique -
Enseignements dirigés
et pratiques

116 heures
Enseignements dirigés
et pratiques

116 heures
Total 350 heures Total
350 heures