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NOR : MESP0220316A
(Journal officiel du 2 février 2002)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué
à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3111-4, L.
4151-5, L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4311-12 ;
Vu le décret n° 88-903 du 30 août 1988 modifié créant un
diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant
statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux
missions et attributions des directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux
conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui
concerne la pratique de l'anesthésie ;
Vu l'arrêté du 30 août 1988 modifié relatif à la formation préparant
au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions
paramédicales,
Arrêtent :
TITRE Ier
MISSIONS DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES
Article 1er
Les missions des écoles d'infirmiers anesthésistes sont les suivantes :
TITRE II
DE L'AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT
AU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE
Article 2
L'agrément des enseignements donnés aux candidats au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est prononcé par le préfet de région, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
Article 3
A l'exception des écoles agréées antérieurement à la
publication de l'arrêté du 24 janvier 1972 ne peuvent être agréées
que celles gérées par un centre hospitalier universitaire ou un hôpital
d'instruction des armées.
Toutefois, par dérogation à cette règle, peuvent également être agréées
les écoles gérées par un établissement public de santé ou un établissement
de santé privé ayant passé convention avec un centre hospitalier
universitaire.
TITRE III
DIRECTION ET ENSEIGNEMENT
Article 4
La direction de l'école est assurée par un infirmier anesthésiste
diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé.
Il est responsable :
de la conception du projet pédagogique ;
Les directeurs des écoles gérées par un établissement
public de santé sont nommés conformément au décret du 18 octobre 1989
susvisé. Ils sont, en outre, agréés par le préfet de région après avis
de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés
par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des
infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Dans le cadre des centres d'instruction relevant du ministère de la défense,
la direction de ceux-ci est assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
des hôpitaux des armées, désigné par le directeur central du service de
santé des armées. Il est assisté par un infirmier anesthésiste diplômé
d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé, portant le titre de
directeur technique, également désigné par le directeur central du
service de santé des armées.
Le directeur et le directeur technique de ces centres sont agréés par le
préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil
supérieur des professions paramédicales.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.
Article 5
Les enseignants des écoles d'infirmiers anesthésistes
doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Ils doivent également justifier du diplôme de cadre de santé et d'une expérience
professionnelle d'une durée au moins égale à cinq ans en qualité
d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Les enseignants en fonction à la date de publication du présent arrêté
ne sont pas concernés par l'alinéa précédent.
Ils participent aux différentes missions de l'école, sous l'autorité du
directeur.
Article 6
Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, est agréé par le préfet de région, en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci. Il s'assure de la qualification des intervenants médicaux.
Article 7
Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables aux écoles existantes. Les établissements gestionnaires doivent, avant le 1er septembre 2002, soumettre un nouveau dossier d'agrément. Les agréments antérieurement accordés à celles-ci demeurent valables jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément.
TITRE IV
DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION
Article 8
Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, les candidats doivent :
Article 9
En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite
de 10 % de l'effectif de première année peuvent être admises des
personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme
non validé pour l'exercice en France. Celles-ci doivent justifier d'un
exercice professionnel de deux ans, satisfaire aux tests de niveau
professionnel et à une épreuve permettant d'apprécier leur maîtrise de
la langue française. Ces épreuves sont organisées par le service culturel
de l'ambassade de France dans le pays concerné. Les sujets sont proposés
et corrigés par le directeur et les enseignants de l'école choisie par le
candidat.
Un justificatif de prise en charge financière et médico-sociale pour la
durée des études est exigé. Les pièces constituant le dossier sont énumérées
à l'article 12 du présent arrêté. Elles devront être traduites par
un traducteur agréé par le service culturel de l'ambassade de France.
Article 10
Pour les candidats résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se déroule le même jour et à la même heure qu'en métropole.
Article 11
Chaque année, sur proposition du directeur de l'école, un
arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions et
la date des épreuves d'admission.
Après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
les écoles d'une même région qui le souhaitent ont la possibilité de se
regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves d'admission.
Article 12
Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats
déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées
ci-dessous :
Le directeur indique aux candidats le nombre de places ouvertes au concours.
Article 13
Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur de l'école et, pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, par le directeur central du service de santé des armées.
Pour l'ensemble des épreuves, la parité entre les médecins
spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation et les cadres
infirmiers anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes doit être
respectée. Il peut être prévu des suppléants.
En cas de fractionnement du jury, le directeur et le conseiller scientifique
occupent respectivement la place de cadre infirmier anesthésiste et de médecin
spécialiste qualifié en anesthésieréanimation.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, le président
du jury est désigné par le directeur central du service de santé des armées,
la vice-présidence étant assurée par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant.
Article 14
Les épreuves d'admission évaluent l'aptitude des candidats à suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. Elles comprennent :
Cette épreuve, d'une durée d'une heure et trente minutes,
est notée sur 40 points et composée de vingt questions courtes portant sur
le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat
d'infirmier. Les prérequis de cette épreuve sont fixés à l'annexe I
du présent arrêté.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note supérieure
ou égale à 20 sur 40.
La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est
affichée à l'école. Chaque candidat reçoit une notification de ses résultats
;
Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans
la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve
que le total des notes obtenues aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur
à 40 sur 80.
En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la
note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité,
le candidat le plus âgé sera classé le premier.
Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur
cette liste doivent justifier d'un total de points obtenus aux deux épreuves
égal ou supérieur à 40 points. La liste complémentaire est valable
jusqu'à la rentrée pour laquelle le concours a été ouvert.
Toute place libérée sur la liste principale du fait d'un désistement ou
d'une demande de report de scolarité peut être pourvue par un candidat
classé sur la liste complémentaire établie à l'issue des mêmes épreuves
d'admission.
Article 15
Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables
que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés.
Toutefois, le directeur de l'école accorde une dérogation de droit de
report d'un an non renouvelable en cas de congé de maternité, de congé
d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet
de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion
sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande
de mise en disponibilité.
En outre, en cas de maladie, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de
tout autre événement grave qui lui interdit d'entreprendre ses études au
titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être
accordé par le préfet de région ou par le directeur central du service de
santé des armées, sur proposition du directeur de l'école.
Les candidats ayant bénéficié d'un report de scolarité d'un an doivent
confirmer par écrit leur entrée à l'école, à la date de clôture des
inscriptions, sous réserve, le cas échéant, de l'obtention ultérieure
d'une prise en charge financière.
TITRE V
DE LA SCOLARITÉ
Article 16
La rentrée scolaire s'effectue chaque année le premier jour
ouvrable du mois d'octobre.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, elle
est fixée par une circulaire annuelle.
Article 17
Les études sont à temps plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des enseignements dirigés et pratiques, des stages et un temps de travail et de recherche personnels.
Article 18
Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de
vingt-cinq jours ouvrés dont les dates sont déterminées par le
directeur de l'école après avis du conseil technique.
Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé justifiées par un
certificat médical, l'élève peut s'absenter six semaines. Au-delà de
deux semaines d'absence, le directeur de l'école détermine les modalités
de rattrapage des enseignements théoriques et pratiques.
Dans le cas où l'élève n'a pas satisfait à ces modalités avant la première
session du diplôme d'Etat, il est présenté à la deuxième session de
celui-ci.
Les élèves interrompant leurs études pour un congé de maternité ou
d'adoption peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les
enseignements théoriques et les stages validés leur restent acquis. Cette
possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux
élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.
Les élèves des centres d'instruction relevant du ministère de la défense
restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.
Article 19
La formation théorique et les enseignements dirigés et pratiques sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Ils comprennent trois séquences de formation pour chacune des deux années. Chaque séquence fait l'objet d'une validation, dont les modalités sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
Article 20
L'enseignement pratique comprend des stages à discipline
obligatoire et des stages à discipline optionnelle dont les programmes sont
fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de quatre ans au
maximum, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur
proposition conjointe du directeur de l'école et du conseiller
scientifique, après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent dans l'établissement gestionnaire de l'école et
dans les établissements de santé ayant passé convention avec cet établissement
pour chaque élève et par période de stage déterminée.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les
demandes d'agrément de terrain de stage formulées auprès du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales sont proposées conjointement par le
directeur et le directeur technique de ce centre.
Article 21
Selon les structures et les conditions d'encadrement, les élèves
de deuxième année peuvent participer à une ou plusieurs périodes
d'activité d'urgence. La durée des gardes ne peut dépasser quarante-huit heures
mensuelles. Ces périodes de garde sont comptabilisées dans la durée
globale du stage en cours.
Dans le cas d'un centre d'instruction relevant du ministère de la défense,
la participation des élèves aux gardes est fixée par le directeur de l'école.
Article 22
Chaque stage doit être validé selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté. La mention « stage validé » ou « stage non validé » apparaît sur la feuille d'évaluation, en fonction de l'atteinte ou non des objectifs énoncés.
Article 23
Une évaluation clinique réalisée sous la forme d'une mise en situation professionnelle, pour chaque année de formation, est validée selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Article 24
Au cours de la scolarité, un travail individuel d'intérêt professionnel est demandé aux élèves. Sa présentation est obligatoire selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Article 25
Si une ou plusieurs séquences des enseignements théoriques
ou une ou plusieurs mises en situation professionnelle ou un ou plusieurs
stages ne sont pas validés, ou si le travail d'intérêt professionnel
n'est pas présenté, le directeur de l'école, après avis du conseil
technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et
en fixe les modalités.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'école, la
durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires consécutives.
TITRE VI
DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE
Article 26
Sont autorisés à se présenter au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste les élèves qui ont validé chaque séquence d'enseignement théorique, chaque mise en situation professionnelle, chaque stage et qui ont présenté le travail d'intérêt professionnel.
Article 27
Les épreuves du diplôme d'Etat sont organisées chaque année au mois de septembre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Une deuxième session est organisée dans les trois mois qui suivent les résultats de la première session. Ces deux sessions sont organisées selon les modalités définies à l'article 28 et selon les conditions énoncées à l'article 29 du présent arrêté.
Article 28
Les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent :
Ces épreuves sont écrites et anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation et l'autre, cadre infirmier anesthésiste ou infirmier anesthésiste ;
Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et
technique réalisée en présence de deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste
qualifié en anesthésie-réanimation, et l'autre, cadre infirmier anesthésiste
ou infirmier anesthésiste.
Aux notes résultant des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en
situation professionnelle sont ajoutées la moyenne sur 40 des six notes
d'évaluation continue des séquences et la moyenne sur 40 des deux notes
de mise en situation professionnelle.
| DIPLÔME D'ÉTAT | ÉVALUATION CONTINUE | /80 | |
|---|---|---|---|
| Epreuve de synthèse. | /20 | Moyenne des six séquences. | /40 |
| Epreuve de dix questions. | /20 | ||
| Mise en situation professionnelle. | /40 | Moyenne des deux mises en situation professionnelle. | /40 |
Article 29
Pour l'obtention du diplôme d'Etat, la note de 80/160 est
exigée.
Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites,
ou toute note inférieure ou égale à 20 sur 40 à l'épreuve de la
mise en situation professionnelle est éliminatoire.
En cas d'échec à la deuxième session, le dossier scolaire
du candidat est examiné par le conseil technique qui donne son avis sur un
complément de scolarité.
Un même candidat ne peut se présenter qu'à quatre sessions en deux années
consécutives.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pour des motifs
exceptionnels, peut accorder une dérogation à cette règle.
Article 30
Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de l'école.
La parité entre les médecins spécialistes qualifiés en
anesthésie-réanimation et les cadres infirmiers anesthésistes ou les
infirmiers anesthésistes doit être respectée.
Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves
d'un centre d'instruction relevant du ministère de la défense, un
praticien spécialiste qualifié en anesthésie réanimation et un cadre
infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant une expérience
professionnelle au moins égale à trois ans, relevant de cette autorité.
Article 31
La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est affichée au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Article 32
Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. Il délivre aux candidats visés à l'article 9 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées à l'article 28 du présent arrêté. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, mentionne que son titulaire ne peut exercer en France ni en qualité d'infirmier, ni en qualité d'infirmier anesthésiste. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste dès que son titulaire remplit les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France.
TITRE VII
DU FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES D'INFIRMIERS ANESTHÉSISTES
Conseil technique
Article 33
Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier
anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique
qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.
Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis, compte tenu
du programme officiel :
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
Article 34
Le directeur de l'école prononce, après avis du conseil
technique, soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves
qui n'ont pas validé une ou plusieurs séquences d'enseignement théorique,
une ou plusieurs épreuves de mise en situation professionnelle, un ou
plusieurs stages, ou n'ayant pas présenté le travail d'intérêt
professionnel. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins
quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du
conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le
dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de
leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi.
Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes
d'admission d'élèves en cours de formation.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à
l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors
communication du dossier des élèves concernés accompagné d'un rapport
motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer
la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un
autre établissement.
Les mutations demandées par les élèves ne peuvent être accordées que
pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur
de l'école notifie sa décision motivée aux élèves et à la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur des compléments éventuels de
scolarité pour les élèves ayant échoué aux épreuves du diplôme d'Etat
d'infirmier anesthésiste.
Les élèves des centres d'instruction relevant du ministère de la défense
restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.
Article 35
Les conseils techniques des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste sont constitués par arrêté du préfet de région. Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les conseils techniques de ceux-ci préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste sont constitués par le ministre de la défense.
Article 36
Le conseil technique est présidé par le préfet de région ou
son représentant.
Il comprend :
des membres de droit :
Si le collège des cadres infirmiers anesthésistes est inférieur à cinq, l'ensemble des infirmiers anesthésistes associés aux cadres infirmiers anesthésistes constituent le collège. Un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans peut alors être élu ;
Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les
autres membres élus le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démission
d'un membre, une élection partielle peut être organisée pour la part du
mandat de celui-ci restant à courir. Les membres du conseil technique élus
ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les
membres du conseil technique sont désignés par le directeur central du
service de santé des armées, sur proposition du directeur du centre.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président,
soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut
inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil
technique de participer aux travaux de celui-ci.
Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an, après
convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement
l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres
ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas
atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau
convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit
jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le
nombre de présents.
Article 37
Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil technique par un membre du conseil technique.
Conseil de discipline
Article 38
Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du préfet de région après la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.
Article 39
L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
Article 40
Le conseil de discipline est présidé par le préfet de région
ou son représentant. Il comprend :
A l'exception du directeur de l'organisme gestionnaire ou de son représentant, les membres du conseil de discipline mentionnés ci-dessus sont désignés par tirage au sort.
Article 41
Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le
directeur de l'école. Celui-ci présente le dossier lors de la réunion.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des
faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps
que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil
sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai
maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel
que soit le nombre de présents.
Article 42
L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
Article 43
Le conseil de discipline entend l'élève, celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil de discipline.
Article 44
Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.
Article 45
En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la
formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de
discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de
quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le préfet de région est immédiatement informé d'une décision de
suspension par une procédure écrite.
Article 46
Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil de discipline par un membre du conseil de discipline.
Article 47
L'ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s'applique pas aux élèves dépendant des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, qui restent soumis au règlement de discipline générale en vigueur dans les armées.
Article 48
Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Article 49
En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève
mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut
suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il est aussitôt adressé
un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son
représentant, médecin inspecteur de la santé.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin
inspecteur régional de la santé, ou son représentant, peut demander un
examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école,
en accord avec le médecin inspecteur régional, et, le cas échéant, sur
les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre
à garantir la sécurité des malades.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les
attributions du médecin inspecteur régional de la santé sont dévolues au
directeur central du service de santé des armées.
Article 50
Dispositions diverses
Le présent arrêté est applicable aux élèves infirmiers
anesthésistes admis en première année de formation à la rentrée
d'octobre 2002.
Les élèves infirmiers anesthésistes ayant échoué au diplôme d'Etat
d'infirmier anesthésiste en septembre 2003 bénéficient d'une session
exceptionnelle de rattrapage en octobre 2003, organisée conformément aux
dispositions de l'arrêté du 30 août 1988 modifié susvisé.
En cas de nouvel échec, l'élève peut être autorisé, après avis du
conseil technique, à redoubler la deuxième année d'études conduisant au
diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste dans le cadre du nouveau programme
des études.
L'arrêté du 30 août 1988 susvisé est abrogé à compter du 30 novembre 2003.
Article 51
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
Les prérequis supposent une bonne maîtrise du programme conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier. Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie des points suivants :
I. - NOTIONS ÉLÉMENTAIRES
Génétique.
La cellule.
Les tissus.
II. - LES GRANDES FONCTIONS
Pour chaque grande fonction, sont inclus la définition, l'anatomie, la physiologie, les pathologies et les soins infirmiers :
Fonction locomotrice :
Fonction cardio-circulatoire :
Fonction respiratoire :
Fonction urinaire :
Fonction de nutrition :
Fonction de protection et de défense :
Immunité acquise :
III. - NOTIONS SUR L'INFECTION
Lutte contre les infections :
Les infections nosocomiales :
IV. - LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VIE
V. - PHARMACOLOGIE
VI. - LA PROFESSION D'INFIRMIER
VII. - SANTÉ PUBLIQUE
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE II
PROGRAMME DE LA FORMATION
Préambule
La formation des infirmiers anesthésistes a pour but d'acquérir
des connaissances théoriques et cliniques afin de développer les
aptitudes, les capacités et les valeurs professionnelles nécessaires à
l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste.
Cette formation à temps plein, d'une durée de 24 mois, inclut 700 heures
d'enseignements théoriques, pratiques et dirigés, 70 semaines de
stage, 4 semaines de travail personnel et 10 semaines de congés
annuels.
| Congés annuels 5 semaines/an | 10 semaines |
| Travail personnel | 4 semaines |
| Enseignements théoriques, dirigés, pratiques et suivi pédagogique | 20 semaines |
| Stages | 70 semaines |
| Total | 104 semaines |
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Principes pédagogiques
La formation d'infirmier anesthésiste s'appuie sur 3
concepts :
formation d'adulte ;
Cette formation est basée sur une pédagogie participative fondée sur le projet professionnel de l'élève. L'emploi de méthodes actives lui permettent :
Objectifs généraux de la formation
Les objectifs sont en conformité avec le décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
Répartition de l'enseignement
Le programme de la formation comprend :
un enseignement dispensé en école :
| PREMIÈRE ANNÉE | DURÉE | DEUXIÈME ANNÉE | DURÉE | |
|---|---|---|---|---|
| Enseignements théoriques | 234 heures | Enseignements théoriques | 234 heures | |
| Enseignements transversaux | - | Enseignements transversaux | - | |
| Suivi pédagogique | - | Suivi pédagogique | - | |
| Enseignements dirigés et pratiques |
116 heures |
Enseignements dirigés et pratiques |
116 heures |
|
| Total | 350 heures | Total |
| 350 heures |
| PREMIÈRE ANNÉE | DURÉE | ||
|---|---|---|---|
| Chirurgie viscérale : chirurgie générale, digestive, vasculaire, urologique... | 17 ou 18 semaines |
||
| Chirurgie orthopédique ou traumatologique | 8 ou 9 semaines | ||
| Chirurgie céphalique : ORL, OPH, maxillo-faciale... | 8 ou 9 semaines |
||
| Etablissement français du sang | 1 semaine | ||
| Total | 35 semaines dont 4 semaines en salle de surveillance post interventionnelle | ||
| DEUXIÈME ANNÉE | DURÉE |
|---|---|
| Chirurgie pédiatrique | 8 semaines |
| Chirurgie gynécologique et obstétrique | 8 semaines |
| Réanimation et/ou salle de surveillance post-interventionnelle lourde | 4 ou 8 semaines |
| SAMU-SMUR | 4 à 8 semaines |
| Discipline optionnelle : chirurgie thoracique, cardiaque, neurochirurgie, chirurgie ambulatoire, accueil d'urgence, anesthésie hors bloc (clinique de la douleur, radiologie interventionnelle, hémodialyse et autres stages cités ci-dessus) | 7 semaines |
| Total | 35 semaines |
Contenu théorique et pratique
Les objectifs sont définis par année mais il appartient à chaque école de les répartir sur les trois séquences annuelles donnant lieu chacune à validation.
PREMIÈRE ANNÉE DE FORMATION
Objectifs
A la fin de la première année de formation l'élève doit être capable de :
1. Contenu théorique
1.1. Anatomie, physiologie et pathologies
Fonction respiratoire :
Fonction cardio-vasculaire :
Fonction de commande et de régulation :
Equilibre hydro-électrolytique :
Le sang :
1.2. Pharmacologie
Lois physiques des gaz et de la vaporisation.
Pharmacologie : définitions, généralités, législation,
surveillance et complications des :
1.3. Techniques
Consultation et visite de préanesthésie et prémédication.
Accueil du patient au bloc opératoire ; soins relationnels en anesthésie.
Anesthésie générale :
Anesthésie loco-régionale :
Positions opératoires :
Réanimation de l'arrêt cardio-respiratoire.
Incidents et accidents liés à l'environnement.
Techniques d'économie de sang.
1.4. Anesthésie et soins postopératoires
selon le terrain et le type de chirurgie
Pour chaque terrain et chaque type de chirurgie, sont inclus un rappel d'anatomie, de physiologie et de pathologie, et l'évaluation du risque opératoire.
Anesthésie selon le type de chirurgie :
2. Enseignements dirigés et pratiques
Préparation et procédure de contrôles des sites
d'anesthésie et de surveillance postinterventionnelle.
Principe et outils de gestion du matériel d'anesthésie et de réanimation.
Informatique appliquée à la spécialité.
Tenue de la feuille d'anesthésie.
Dilution des médicaments.
Ventilation manuelle au masque.
Intubation, masque laryngé, copa ou matériels proches : matériels,
technique et pratique.
Intubation difficile : principes, matériels, algorithme.
Conditionnement des gaz, manodétendeurs, débitmètres et mélangeurs
de sécurité.
Circuits et ventilateurs d'anesthésie.
Moyens de prévention et de lutte contre
l'hypothermie.
Abords vasculaires périphériques et cathéter artériel radial.
Conduite à tenir devant un arrêt
cardio-respiratoire.
Anesthésies loco-régionales : principes techniques, matériels,
surveillance et complications.
DEUXIÈME ANNÉE DE FORMATION
Objectifs
A l'issue de cette année de formation, l'élève sera
capable de :
1. Anesthésie
1.1. Contenu théorique
Anesthésie en gynécologie.
Anesthésie en obstétrique :
Anesthésie en chirurgie pédiatrique :
Anesthésie en neurochirurgie.
Anesthésie en chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes.
Anesthésie en chirurgie surrénalienne.
Anesthésie en chirurgie vasculaire.
Anesthésie en chirurgie cardiaque et en vue d'une transplantation.
Anesthésie en chirurgie thoraco-pulmonaire et en vue d'une
transplantation.
Anesthésie du patient transplanté et du patient immunodéprimé.
Anesthésie en dehors du bloc opératoire.
1.2. Enseignements dirigés et pratiques
Le nouveau-né et l'enfant :
Chirurgie cardiaque et thoracique :
2. Réanimation
Les enseignements de réanimation portent sur les soins avancés de la spécialité
2.1. Contenu théorique
Pharmacologie :
Complications cardio-vasculaires et respiratoires
postopératoires.
Insuffisance respiratoire aiguë et chronique de l'adulte.
Ventilation mécanique en réanimation et le sevrage.
Syndromes neurologiques centraux et médullaires.
Le brûlé :
Alimentation entérale et parentérale.
Prise en charge d'une personne en état de mort encéphalique dans la perspective de prélèvements d'organes.
2.2. Enseignements dirigés et pratiques
Ventilateurs et les différents modes de ventilation en réanimation : complications et surveillance.
Techniques d'épuration extra-rénale :
Soins aux patients comateux.
Soins relationnels en réanimation, prise en charge infirmière du
patient et de sa famille.
Transports intra-hospitaliers des patients de réanimation
3. Les urgences
3.1. Contenu théorique
Organisation de l'aide médicale d'urgence :
Etats de détresse : bilan, prise en charge pré-hospitalière, transport et accueil hospitalier :
Traumatismes : bilan, prise en charge pré-hospitalière, transport et accueil hospitalier :
Pathologies non chirurgicales et les urgences médicales :
Anesthésie dans le cadre de l'urgence :
3.2. Enseignements dirigés et pratiqués
Organisation d'un service d'aide médicale d'urgence.
Organisation face à une situation de crise.
Participation aux plans d'urgence.
Recueil, organisation, exploitation et transmission de l'information.
Stratégie d'accueil.
Soins relationnels aux urgences.
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Les enseignements transversaux sont organisés durant
toute la formation.
Leur validation est intégrée dans les épreuves des 6 validations de
séquence.
Ils portent sur des thèmes généraux de la profession.
1. Hygiène et sécurité
L'infection en milieu hospitalier, épidémiologie.
Les infections nosocomiales, les causes, le suivi, la prévention.
Organisation du comité de lutte contre les infections nosocomiales.
Règles d'hygiène en anesthésie, réanimation, urgences et spécificités
de la prise en charge du malade contaminant.
Décontamination, désinfection des locaux et matériels, stérilisation
des matériels.
Risques professionnels liés aux accidents d'exposition au sang et
liquides biologiques.
Risques professionnels liés à l'exposition aux rayonnements.
Risques professionnels liés à l'exposition aux gaz et vapeurs anesthésiques.
Risques professionnels liés à l'électrisation.
Procédures en cas d'accident de travail et maladies professionnelles.
2. Vigilances
Définition, concepts et principes généraux.
La matériovigilance :
L'hémovigilance :
La pharmacovigilance :
3. La douleur
Législation.
Evaluation, prise en charge, traitements et surveillance.
Soins relationnels : la dimension psychologique de la douleur.
Organisation de la prise en charge de la douleur dans un établissement
de soins.
Approche du patient douloureux chronique en milieu chirurgical.
4. Législation hospitalière et professionnelle
Textes relatifs à l'exercice de l'anesthésie, de la
médecine d'urgence, de la réanimation.
Textes relatifs à l'exercice professionnel de l'infirmier anesthésiste
et à ses champs d'activité.
Principales lois et règlements concernant le fonctionnement de
l'hospitalisation en France.
Statuts des personnels de la fonction publique hospitalière et législation
du travail dans le secteur privé.
Fonction et position de l'infirmier anesthésiste dans le système de
soins.
La responsabilité professionnelle.
5. Démarche qualité
Principes conceptuels et réglementaires.
Méthodologie d'élaboration.
Composantes de l'assurance qualité :
Charte du bloc opératoire et de salle de surveillance
post-interventionnelle.
Saisie de l'activité.
Gestion des risques.
6. Ethique
Les concepts.
La démarche éthique et l'implication de l'infirmier anesthésiste.
Les lois de bioéthique, les textes relatifs aux droits des usagers.
7. Méthodologie
Recherche en soins infirmiers.
Elaboration de procédures, de protocoles et de fiches techniques.
Sociolologie des organisations, approche systémique de l'équipe de
travail.
8. Initiation à la pédagogie
L'alternance et la formation professionnelle.
L'adulte en formation.
L'évaluation dans la formation.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE III
ÉVALUATION CONTINUE
I. - ÉVALUATION THÉORIQUE
L'évaluation de chaque séquence porte sur l'ensemble
des enseignements réalisés pendant la séquence. Elle doit être écrite
et anonyme, elle est notée sur 20. Elle comporte une épreuve de
questions et une épreuve de synthèse en tenant compte du niveau de
la formation. Chaque épreuve dure deux heures. Les épreuves sont
corrigées par les enseignants de la séquence.
Les modalités de l'évaluation sont déterminées par le directeur de
l'école et soumises pour avis au conseil technique.
La validation de toutes les séquences est obligatoire pour se présenter
au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Une séquence est validée si l'élève a obtenu une note égale ou
supérieure à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10, une épreuve
de rattrapage est organisée dans des conditions identiques à la
première épreuve.
Une fiche récapitulative de la note de chaque épreuve est intégrée
au livret scolaire.
II. - ÉVALUATION CLINIQUE
Elle a pour but d'évaluer les capacités de l'élève
selon le stade de la formation.
Chaque année une évaluation clinique sous forme de mise en situation
professionnelle est réalisée. Elle est notée sur 40. Elle est validée
si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40.
Les mises en situation professionnelle se déroulent en secteur
d'anesthésie. Elles sont évaluées par un médecin spécialisé
qualifié en anesthésie-réanimation et un cadre infirmier anesthésiste
ou un infirmier anesthésiste sur la base d'une grille d'évaluation.
Elles sont réalisées au cours de la troisième séquence de chaque
année. Le directeur de l'école en fixe les modalités qui sont
soumises pour avis au conseil technique.
Si la note est inférieure à 20, le directeur propose une épreuve de
rattrapage dans des conditions identiques à la première épreuve qui
s'effectue au cours des quinze jours suivants.
Les grilles d'évaluation de chaque mise en situation professionnelle
sont intégrées dans le livret scolaire.
III. - ÉVALUATION DES STAGES
L'évaluation des stages est réalisée à la fin de
chacun d'entre eux selon des critères définis conjointement par l'équipe
pédagogique et des professionnels accueillant les élèves en stage.
La personne responsable de la validation du stage communique l'appréciation
de celui-ci à l'élève au cours d'un entretien.
L'évaluation est effectuée par un médecin spécialiste, qualifié
en anesthésie-réanimation et un cadre infirmier anesthésiste ou un
infirmier anesthésiste ayant encadré l'élève en stage.
Les fiches d'évaluation du stage sont intégrées au livret scolaire.
La fiche d'évaluation permet une appréciation de l'élève quant à
ses connaissances en anesthésie-réanimation, son comportement, son
assiduité et ses capacités professionnelles.
Les modalités de la validation des stages sont fixées par le
directeur de l'école et soumises pour avis au conseil technique.
IV. - TRAVAIL D'INTÉRÊT PROFESSIONNEL
Un travail d'intérêt professionnel est demandé aux
élèves, au cours de la scolarité.
Il doit être présenté au cours de la troisième séquence de
formation de la seconde année.
Il fait l'objet d'une appréciation intégrée au livret scolaire.
Les modalités de réalisation et de présentation sont définies par
le directeur de l'école et soumises pour avis au conseil technique.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE IV
ATTESTATION DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES DU DIPLÔME D'ÉTAT
D'INFIRMIER ANESTHÉSISTE
Préfecture de régionRépublique française
Direction régionale des affaires
sanitaires et sociales
Le préfet, préfet de la région
Vu le code de la santé publique, livre III, titre 1er,
Vu le décret n° 88-903 du 30 août 1988 modifié créant
un diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste,
Vu l'arrêté du relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat
d'infirmier anesthésiste,
Atteste que M. (nom et prénom)
Né(e) le à
Titre
a suivi du au
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Atteste que M. (nom et prénom)
a réussi le (date)
les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste prévues
par l'arrêté du
Fait à Le
Le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales
N.B. La présente attestation ne permet à son titulaire d'exercer en
France, ni la profession d'infirmier, ni celle d'infirmier anesthésiste.
Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat
d'infirmier anesthésiste dès que l'intéressé remplit les
conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de
sage-femme en France.