| J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002 page 7601
Décret no 2002-598 du 25 avril 2002
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
NOR : MESH0220700D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment
son article 77 ;
Vu l'ordonnance no 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée
hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux
mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération
des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités
territoriales et des personnels des établissements publics
d'hospitalisation ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales
applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et
à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en
date du 31 janvier 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2
de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu'ils
exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois
dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires,
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions
et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Art. 2. - I. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux
fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale
à celle qui correspond à l'indice brut 380.
2o Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à
ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en oeuvre par leur
employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser
de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.
S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de
rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le
dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également
être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de
percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur
à 10.
II. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également,
par dérogation, être versées à d'autres fonctionnaires des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve
du respect de la condition figurant au 2o du I ci-dessus. Un arrêté
conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste
des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont
remplies.
III. - 1o Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent
en outre être versées à des agents non titulaires de droit public de même
niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées
aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant
au 2o du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du
budget et de la santé fixe la liste des catégories d'agents non
titulaires concernés.
2o Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit
un régime reconnaissant la rémunération du travail supplémentaire
similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Art. 3. - La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée,
en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure
supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et
à une indemnisation au titre du présent décret.
Art. 4. - Pour l'application du présent décret et conformément aux
dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées
comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef
d'établissement, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies
par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21
heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire
de nuit.
Art. 5. - Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues
au titre du présent décret, sont exclusives de toute autre indemnité de
même nature. Cela vaut notamment pour les indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires.
Art. 6. - Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées
par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 10
heures.
A titre dérogatoire et transitoire, ce contingent est porté à 15 heures
mensuelles du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et à 20 heures
mensuelles du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
Art. 7. - A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur,
les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions
ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le
traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des
travaux, dans la limite de l'indice brut 638, augmenté, le cas échéant,
de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.
Cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières
heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
Art. 8. - L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est
effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un
dimanche ou un jour férié.
Art. 9. - Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant
les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de mission.
Art. 10. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter
du 1er janvier 2002.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la
ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la
santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
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