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CIRCULAIRE DHOS/P1/2002-240 DU 18 AVRIL 2002 relative à l’application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002-8 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
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Vous voudrez bien diffuser sans délai aux établissements visés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la présente circulaire, qui a pour objet de vous apporter des précisions dans la mise en œuvre de la RTT, notamment sur quelques points d’interprétation des décrets du 4 janvier 2002, à la suite d’interrogations parvenues à nos services et discutées en comité de suivi national du protocole du 27 septembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail. Conformément aux courriers des 31 octobre, 14 novembre, 20 décembre 2001 et 10 janvier 2002, les ARH et les DDASS , en liaison avec les conseils généraux veilleront à notifier les crédits aux établissements en distinguant les budgets alloués au titre des recrutements et ceux attribués au titre des heures supplémentaires. Toutefois, nous vous confirmons que ces enveloppes sont fongibles. Les établissements qui le souhaitent peuvent donc privilégier les recrutements sur l’enveloppe des heures supplémentaires, en anticipant des créations d’emplois de 2003, dans la limite du financement global que les autorités de tarification ont eu à notifier au titre de la RTT en 2002 et des créations d’emplois totales sur la période 2002/2004. Nous attirons également l’attention des établissements sur la nécessité de consulter les instances en matière d’organisation du travail (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et comité technique d’établissement ou comité technique paritaire) dans le cadre de leurs prérogatives. Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans ses séances du 31 janvier et du 13 février 2002 a examiné des projets de décret relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à l’équivalence dans les établissements sociaux et au compte-épargne-temps. Ces textes seront prochainement publiés, après examen par le conseil d’Etat pour les deux derniers décrets. Je vous rappelle que la réglementation est applicable au 1er janvier 2002. Le directeur de l’établissement arrête l ’organisation du temps de travail après avis des instances. 1. COMPTE EPARGNE TEMPS Le projet de décret, actuellement examiné par le conseil d’Etat, crée un droit nouveau, à compter du 1 janvier 2002, pour tous les personnels hospitaliers, à l’exception des agents non titulaires n‘ ayant pas accompli une année de service. En effet, le compte-épargne-temps (CET) permettra aux agents qui le souhaitent et qui en font la demande, d’accumuler des droits à congés rémunérés et de disposer ainsi d’un " capital-temps ". Ainsi, l’agent pourra utiliser son CET pour rémunérer des congés d’une durée minimale de 5 jours ouvrés. Il pourra être alimenté à l’initiative de l’agent de trois manières :
Un agent pourra accumuler jusqu’à 22 jours ou 154 heures par an sur son compte (30 jours pour les corps de direction en 2002 et 2003). Le projet de décret prévoit que les droits à congés acquis au titre du CET doivent être exercés avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle l’agent aura accumulé un congé d’une durée minimale de 40 jours sur son compte. Selon les choix des agents, la durée de vie du CET peut varier entre quelques années et 12 ans ou plus. Les congés utilisés pourront également varier, selon la durée d’accumulation, entre 5 jours au minimum et quelques mois ; ils pourront s’élever jusqu’à un an de congés rémunérés. Le directeur de l’établissement organisera les modalités pratiques d’alimentation du CET, en concertation avec le comité de suivi local et après avis du comité technique d’établissement (ou du CTP).Il assurera l’évaluation et, le cas échéant, le réajustement de cette procédure. L’agent en congé rémunéré, en utilisant les jours accumulés sur le compte, percevra tous les éléments de sa rémunération, y compris les primes et NBI. De même, étant placé en position d’activité, il bénéficiera des avancements d’échelon ou de grade et des augmentations de la valeur du point de la fonction publique, qui pourront intervenir durant cette période. L’agent qui souhaitera bénéficier de jours de congé au titre du CET devra respecter un délai de prévenance, variable selon la durée du congé. Dans le cas où l’établissement refuserait à l’agent le bénéfice de ces jours dans les conditions prévues par le décret, l’agent pourra alors saisir la CAP compétente. Les agents disposant d’un CET en garderont le bénéfice en cas de changement d’établissement, de mutation, de détachement , de disponibilité ou de congé parental. En cas de départ définitif de la fonction publique hospitalière, l’agent devra solder son CET pour ne pas en perdre le bénéfice. Les agents qui partent en retraite pourront bénéficier de leur droit à congés au titre du CET avant leur cessation définitive de fonction, même s’ils n’ont pas accumulé 40 jours sur leur CET. Dans le cas des agents mis à disposition au titre de l’article 97 de la loi du 9 janvier 1986 (auprès des organisations syndicales nationales) , le bénéfice et la gestion du CET sont ouverts ou demeurent assurés par l’établissement d’affectation. Pour la part des droits financée par l’assurance-maladie et liée à la montée en charge des recrutements au titre de la RTT en 2002 et 2003, les droits versés au compte épargne temps seront financés par un fonds national. Une disposition du projet de financement de la sécurité sociale pour 2003 définira le fonds retenu, ses missions, et le niveau de financement pour les années 2003 et au-delà, dans le cadre de la montée en charge du CET. Des dispositions spécifiques seront prises pour les personnels relevant d’autres financeurs que l’assurance-maladie. La sécurité financière du CET sera ainsi garantie, pour les agents concernés et pour les structures. A l’occasion de la parution du décret en avril 2002, seront données aux établissements toutes les précisions utiles pour qu’ils comptabilisent les droits à congés versés par les agents sur leur CET, dès lors qu’ils ont souhaité l’utiliser. 2. PRECISIONS CONCERNANT LE DECRET 2002-9 DU 4 JANVIER 2002 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL Sauf mention contraire, ces précisions valent pour l’ensemble des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux. 2.1 DEFINITION DES SUJETIONS Afin de définir le décompte du temps de travail applicable aux agents selon leur sujétion, je vous rappelle que le travail effectué un dimanche ou un jour férié est comptabilisé de façon proratisée, en application du décret n°92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés. Les déplacements lors d’astreintes les dimanches et jours fériés sont inclus dans cette comptabilisation. Ces règles sont également applicables lorsque les heures travaillées le dimanche ou le jour férié sont des heures supplémentaires. A contrario, les périodes d’astreinte (article 20 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002), hors intervention et déplacement, ne constituent pas du travail effectif et ne doivent pas être comptabilisées au titre des dimanches ou jours fériés travaillés. 2.2. GARANTIES MINIMALES : L’article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit que le temps de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. La référence n’est pas forcément la semaine. Par ailleurs, cet article prévoit que les agents bénéficient de 4 jours de repos pour deux semaines, deux d’entre eux, au moins devant être consécutifs, dont un dimanche. Dans le respect de cette règle, l’alternance des dimanches de repos et de dimanches travaillés peut différer sur le cycle sans jamais conduire à travailler plus de deux dimanches consécutifs. Ainsi, dans un cycle, le nombre de dimanches de repos est égal au nombre de dimanches travaillés. L’article 7 de ce même décret instaure un temps de pause. Il convient d’appliquer vingt minutes de pause pour toute période supérieure à 6 heures de travail consécutives et non d’octroyer vingt minutes de pause uniquement à l’issue de 6 heures de travail consécutives. 2.3 CYCLES DE TRAVAIL ET MODALITES DE RTT : Il convient de préciser, compte tenu des nombreuses possibilités réglementairement autorisées que certains cycles de travail peuvent ne pas coïncider avec les 52 semaines d’une année civile. Le cycle de travail est une période répétitive à l’intérieur de laquelle le temps de travail est inégalement réparti entre les semaines. Les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées sur la durée totale du cycle, même si leur nombre est fixé mensuellement. Lorsqu’un agent est en absence justifiée ou autorisée alors que son tableau de service fait apparaître un jour de RTT, il convient de reporter le bénéfice de ce jour de RTT. Ce jour RTT n’est donc pas perdu. 2.4 AFFICHAGE ET DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL L’affichage du tableau de service est la situation la plus adaptée pour permettre sa consultation à tout moment par le personnel. Lors de son élaboration, le tableau doit indiquer le nombre de semaines du cycle, et pour chaque semaine, la répartition de la durée du travail. Il tient compte des modes d’organisation, organisation en équipes et organisation en horaire variable :
2.5 AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE Les nouvelles dispositions réglementaires n’ont pas pour objet de remettre en cause les divers aménagements de la durée du travail prévus par circulaire, tels que les autorisations d’absence pour évènements familiaux, autorisations d’absence pour enfants malades, facilités d’horaires pour les femmes enceintes dès leur troisième mois de grossesse. 2.6 DROIT D’OPTION DES CADRES Les chefs d’établissements devront prévoir les modalités annuelles d’expression du choix des cadres (article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002). Ce choix sera formalisé par écrit, sans préjudice des garanties prévues par les décrets 2002-9 et 2002-8 du 4 janvier 2002. 2.7 PERSONNELS A TEMPS PARTIEL : Pour les agents travaillant à temps partiel, les dispositions législatives et réglementaires sont inchangées. Toutefois, à compter du 1er janvier 2002, l’autorisation de travailler à temps partiel est donnée pour une quotité de travail sur la base de la nouvelle durée hebdomadaire de travail soit 35 heures. A ce titre, les agents travaillant à temps partiel pourront choisir entre revenir à temps plein ou rester à temps partiel. Les conséquences ne seront pas les mêmes dans chacun des deux cas :
2.8 ASTREINTES Les astreintes doivent conserver un caractère exceptionnel et ne pas être un mode normal de l’organisation et du fonctionnement du service. L’astreinte n’est pas du temps de travail effectif. Les temps d’intervention et de déplacement pendant le période d’astreinte sont, quant à eux, décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif. Ils sont alors soit rémunérés en heures supplémentaires, soit compensés en temps d’égale durée. L’organisation d’un service d’astreinte peut être commun à plusieurs établissements. Toutefois, j’appelle votre attention sur la nécessité de veiller à ce que les agents soient en mesure de se déplacer dans un délai raisonnable sur le lieu d’intervention. Les modalités de ce service commun d’astreinte sont fixées par convention entre les établissements après avis des instances représentatives des personnels pour chaque établissement concerné. L’indemnisation des astreintes, fixée par arrêté pour compenser la période d’astreintes reste acquise lorsque les agents sont amenés à se déplacer pour effectuer une intervention à l’occasion d’une période d’astreinte. Les modalités pratiques de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du CTE ou CTP. Nous appellons votre attention sur la situation particulière des agents en cessation progressive d’activité. Si l’article 21 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 n’interdit pas à ces agents d’effectuer des astreintes, il convient d’éviter dans la mesure du possible de les solliciter pour participer à ce service. 2.9 PERSONNES EN CEC, CES, EMPLOIS JEUNES ET APPRENTIS L’ensemble des dispositions relatives à la réduction du temps de travail et prévues par les décret 2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002 sont applicables aux personnes en contrat emplois jeune. En revanche, le temps de travail des personnes en contrat emplois solidarité reste forfaitairement fixé à 20 heures hebdomadaires et ne subit donc aucune modification conformément à la nature du contrat. Il en va de même pour ce qui concerne leur rémunération. Pour les apprentis et les agents en contrat emploi consolidé, la durée du temps de travail et la rémunération qui en découle restent inchangées dans l’attente de la parution de nouvelles instructions ministérielles. 2.10 AGENTS EN ETUDES PROMOTIONNELLES Les agents en études promotionnelles sont réputés, pendant leurs périodes de formation théorique ou de stage pratique, avoir accompli 35 heures hebdomadaires. Pendant leurs périodes de stage, les conventions de stage fixent la durée de temps de travail qui leur est applicable. Ils doivent en outre pouvoir bénéficier des dispositions prévues par le décret 2002-8 du 4 janvier 2002 ( congés annuels et jours fériés ) . 2.11 CADRES-ENSEIGNANTS DANS LES INSTITUTS DE FORMATION SANITAIRES Les cadres-enseignants et les enseignants dans les écoles de formation bénéficient de temps compensatoires pour travaux de préparation pédagogique effectués à leur domicile, dans le cadre de leur activité principale. Ces temps compensatoires sont fixés à 6 jours ouvrés maximum pour chacune des périodes de congés de Noël et Pâques (soit un maximum de 12 jours ouvrés). Ces jours sont non fractionnables, non reportables et non récupérables. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’ensemble des dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002. Les directeurs de ces écoles de formation sont exclus du bénéfice de ces temps compensatoires, car ils exercent leurs fonctions de direction à temps plein. Et n’assurent le cas échéant que des charges ponctuelles d’enseignement . 2.12 PERMANENCES DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE Les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 sont autorisés, après avis du comité technique d’établissement (ou du CTP) , sauf dispositions contenues dans le protocole d’accord local qui y mettraient fin, à maintenir à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2005, l’organisation des permanences dans l’établissement. Ce maintien doit recevoir l’accord de l’ARH ou de la DDASS. Ce maintien transitoire est possible uniquement pour les postes sur lesquels des personnels effectuaient jusqu’au 31 décembre 2001 des permanences organisées dans l’établissement. Les établissements sont invités à réexaminer les organisations ainsi maintenues avant le terme de cette période transitoire.
Les agents en servitude d’internat qui, à l’occasion de surveillances nocturnes, effectuent soit des veilles couchées soit des couchers et/ou des levers d’usagers, sous réserve que leur nombre soit égal ou supérieur à 10 dans le trimestre et que les conditions énoncées à l’article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 soient remplies, bénéficient des repos compensateurs prévus par l’article 3 dudit décret. La surveillance nocturne mentionnée à l’article 2 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 peut être définie, outre les nuits de veille couchée, comme toute période de travail en service décalé comprenant au moins 2 heures en continu entre 20 heures et 23 heures à l’occasion d’un coucher ou entre 6 heures et 9 heures à l’occasion d’un lever. 3. PRECISIONS SUR LE DECRET 2002-8 DU 4 JANVIER 2002 RELATIF AUX CONGES ANNUELS
Les dispositions du décret n°2002-08 du 4 janvier 2002 fixent la durée du congé annuel avec traitement auquel a droit le fonctionnaire en activité au titre de l’article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986. Les dispositions de ce nouveau décret s’appliquent désormais aux agents stagiaires en substitution du décret n°72-349 du 26 avril 1972 abrogé. Ainsi, les dispositions de l’article 24 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière deviennent caduques. Par ailleurs, ce texte s’applique de facto aux agents contractuels en application des dispositions du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels. Ce décret est également applicable aux personnes en contrat emploi-jeunes. Règle commune : Tout agent en activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre a droit à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois les obligations hebdomadaire de service. En application de l’article 40 de la loi du 9 janvier 1986, l’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant au grade qu’il détient. Pour avoir droit à l’ensemble de ses congés annuels, l’agent doit avoir exercé son activité toute l’année. L ’ensemble des congés mentionnés à l’article 41, ainsi que le congé pour réserve opérationnelle de moins de 30 jours dans l’année, sont pris en compte pour la détermination des droits à congé annuel. Dès lors, il ne pourra être refusé à l’agent de retour de l’un de ces congés, a fortiori de retour de longue maladie ou de congé de longue durée dans l’année l’ensemble de ses droits à congé pour l’année en cours. Un agent peut bénéficier de ses droits à congés annuels à l'issue d'une période de maladie, de maternité ou de paternité sans que l'on puisse lui imposer une reprise effective de son service à partir du moment où il a été déclaré apte à reprendre le service. Règle spécifique : a) les agents à temps partiel : le calcul de la durée de congé annuel dépend de la répartition des obligations hebdomadaires de service.
Ainsi, les agents à temps partiel bénéficient du même droit à congés annuels que les agents exerçant à temps plein. Les agents soumis au bénéfice des dispositions de l’article 41-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 concernant le mi-temps thérapeutique ont droit au même congé annuel auquel peuvent prétendre les agents à mi-temps de droit commun, seule la rémunération diffère alors. b) les agents n’ayant pas exercé sur l’ensemble de l’année : l’agent n’ayant pas exercé ses fonctions pendant la totalité de l’année parce qu’il a pris ses fonctions après le 1er janvier ou parce qu’il est parti avant le 31 décembre bénéficie d’un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonction ou avant son départ. Toutefois, et par dérogation à ce dispositif, les agents non titulaires soumis à un contrat à durée déterminé bénéficient de congés annuels, par mois ou fraction de mois supérieur à 15 jours écoulés depuis l’entrée en fonction, d’une durée égale au douzième des congés pour l’année entière. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.
L’absence du service de l’agent au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs. Cette limitation ne s’applique pas aux fonctionnaires qui peuvent bénéficier d’un congé bonifié, ni à ceux qui sont autorisés à cumuler leurs congés annuels conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 41-1° de la loi du 9 janvier 1986. Ainsi, les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, des territoires d’outre-mer, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent demander un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d’origine. Sous réserve des nécessités de service, l’agent peut dépasser les bornages maximum définis ci-desus s’il ajoute à ses congés annuels des jours de réduction du temps de travail. La règle de non-report sur l’année suivante du congé annuel reste de vigueur. Toutefois, le directeur de l’établissement peut autoriser un agent à reporter ses congés sur l’année suivante. Ainsi, les congés non pris et pour lesquels il n’y a pas d’autorisation de report sur l’année suivante doivent être considérés comme perdus. Ils n’ouvrent pas droit à compensation pécuniaire, sauf dérogation prévue à l’article 8 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986. L’impossibilité de payer les congés annuels non pris impose d’octroyer les congés annuels auxquels l’agent quittant définitivement l’établissement a droit avant la date prévue pour la cessation des fonctions. Cette règle s’applique aussi bien aux agents démissionnant, qu’à ceux prenant une disponibilité, un détachement hors de la fonction publique hospitalière ou faisant valoir leurs droits à la retraite. L’agent bénéficie de jours de congés supplémentaires s’il a pris des congés annuels entre la période du 1er novembre au 30 avril. Ces jours de congés annuels qui ouvrent droit à ces jours supplémentaires peuvent être pris en continu ou en discontinu. Les jours de réduction du temps de travail ne sont pas comptabilisés dans le calcul ouvrant droit à ces jours de congé supplémentaires. Ces derniers peuvent ne pas être accolés aux congés qui les génèrent. Ils doivent être pris dans la période du 1er novembre au 30 avril. Sur ce point, il pourra être dérogé au principe du non-report des congés annuels. Toutefois, les dispositions du décret étant applicables à compter du 1er janvier 2002, la période peut être composée de la période du 1er janvier au 30 avril et de la période du 1er novembre au 31 décembre. L’agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d’au moins 5 jours ouvrés au titre des congés annuels ou des congés supplémentaires mentionnés précédemment bénéficie d’un jour de congé supplémentaire qui peut être pris à tout moment dans l’année. Les agents à temps plein, tout comme les agents à temps partiel, ont droit à la compensation des jours fériés listés effectivement travaillés. La récupération doit être d’une durée égale à la durée de service effectué le ou les jours en question. Par ailleurs, les agents travaillant en repos variable tels que définis au décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ont droit à la compensation des jours fériés intervenant sur leur repos hebdomadaire. Si leur repos fixe ne comprend pas simultanément le samedi et le dimanche, les agents ont droit aussi à une compensation lorsque le jour férié coïncide avec le jour ouvré. La compensation est dans ces deux cas d’une durée égale à l’obligation moyenne de travail journalière. Les agents à temps partiel bénéficient de la même compensation. Vous voudrez bien porter les termes de la présente circulaire à la connaissance de l’ensemble des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et faire connaître sous le présent timbre les difficultés auxquelles son application pourrait donner lieu. Le Ministre de l'Emploi et de la
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