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Arrêté du 24 avril 2002
relatif aux personnels |
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Art. 1er. - Les fonctions d'encadrement dans la fonction publique
hospitalière qui ouvrent droit au choix annuel entre un régime de décompte
horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail, en
application de l'article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont
les suivantes :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'action sociale,
S. Leger-Landais
Le ministre délégué à la santé, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty
hospitalière exerçant des fonctions d'encadrement Personnels administratifs : - attaché d'administration hospitalière/chef de bureau (1) ; - adjoint des cadres hospitaliers ; - chef de standard téléphonique principal (2) ; - chef de standard téléphonique (2). Personnels ouvriers : - agent-chef (agent technique de coordination à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ; - contremaître (agent technique à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) (2) ; - chef de garage (2) ; - agent technique d'entretien (2). Personnels techniques : - ingénieur hospitalier ; - adjoint technique (adjoint des cadres techniques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris) ; - dessinateur principal (2). Personnels socio-éducatifs : - cadre socio-éducatif. Personnels sages-femmes : - sage-femme cadre supérieur ; - sage-femme cadre. Direction des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes : - directeur d'école de cadres sages-femmes et de sages-femmes ; - sage-femme cadre supérieur exerçant les fonctions de formateur ; - sage-femme exerçant les fonctions de formateur. Personnels soignants, de rééducation et médico-techniques : - directeur des soins (1re classe et 2e classe) ; - cadre de santé et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) : Dans la filière infirmière : - infirmier cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; - infirmier de bloc opératoire cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; - infirmier anesthésiste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; - puéricultrice cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; Dans la filière de rééducation : - pédicure-podologue cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; - masseur-kinésithérapeute cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; - ergothérapeute cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; - psychomotricien cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; - orthophoniste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; - orthoptiste cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; - diététicien cadre et cadre supérieur de santé/surveillant des services médicaux (3) ; Dans la filière médico-technique : - préparateur en pharmacie hospitalière cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3) ; - technicien de laboratoire cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3) ; - manipulateur d'électroradiologie médicale cadre et cadre supérieur de santé/surveillant (3). II. - Personnels des corps et grades de la fonction publique hospitalière pouvant exercer les fonctions d'encadrement sur désignation du chef d'établissement Secrétaire médicale exerçant les fonctions de coordonnatrice. (1) Corps constitué en cadre d'extinction. (2) Dans l'attente des travaux sur la maîtrise ouvrière prévus par le Protocole du 14 mars 2001. (3) Grade provisoire. |