Cliquer ici pour modifier.
Fonction Publique :
Le décret 2017-105 du 27 janvier 2017, définit les conditions de cumul d’emploi des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique.
Le principe pour les agents publics est l’interdiction d’exercer une activité privée à but lucratif.
Ce décret vient cependant décrire les conditions dans lesquelles un agent public peut cumuler une activité privée lucrative avec ses missions.
Il existe plusieurs cas de figure :
Ce dispositif prévoit la possibilité pour les agents publics d’exercer une activité dans un nombre restreint de domaines après autorisation de leur autorité de tutelle, en l’espèce la direction de l’établissement dont ils dépendent.
Les champs d’activité concernés sont listés et concernent notamment les activités d’expertise (à l’exclusion des expertises portant sur les institutions publiques), de formation et d’enseignement, les fonctions de conjoint collaborateur, les missions d’intérêt général internationales, des activités de service à la personne et de vente d’objets confectionnés ainsi que les activités à caractère sportif ou culturel. La liste exhaustive et les conditions de réalisation de certaines de ces activités sont à consultées à l’article 6 du décret.
« Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail », celui-ci peut exercer outre les activités accessoires mentionnées à l'article 6, exercer « une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. »
En bref cela signifie qu’il est possible pour un agent public de cumuler son activité principale avec une autre activité de quelque nature que ce soit (dans la mesure où celle-ci n’interfère pas avec ses missions publiques) à la condition de ne pas occuper un emploi public à temps plein ou à temps non complet supérieur à 70%.
Salariés de droit privé :
Le droit français n’interdit pas le cumul d’un emploi salarié avec une autre activité professionnelle.
Cependant ce cumul d’activité doit :
10h par jour.
48h par semaine.
44h hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines.
La réalisation d’une activité professionnelle durant le temps congé annuel de son activité salarié expose théoriquement le salarié à des poursuites par l’assurance chômage (Code du Travail article D.3141-2)
Les clauses d’exclusivité ne peuvent pas contrevenir au principe de liberté de travailler des salariés de droit privé. Elles ne peuvent donc s’appliquer que si elles respectent les 3 conditions suivantes :
Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
Être justifiée par la nature de la tâche que devra accomplir le salarié ;
Être proportionnée au but recherché.
Le décret 2017-105 du 27 janvier 2017, définit les conditions de cumul d’emploi des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique.
Le principe pour les agents publics est l’interdiction d’exercer une activité privée à but lucratif.
Ce décret vient cependant décrire les conditions dans lesquelles un agent public peut cumuler une activité privée lucrative avec ses missions.
Il existe plusieurs cas de figure :
- L’autorisation pour exercice d’une activité accessoire quelle que soit la quotité du temps de travail de l’agent.
Ce dispositif prévoit la possibilité pour les agents publics d’exercer une activité dans un nombre restreint de domaines après autorisation de leur autorité de tutelle, en l’espèce la direction de l’établissement dont ils dépendent.
Les champs d’activité concernés sont listés et concernent notamment les activités d’expertise (à l’exclusion des expertises portant sur les institutions publiques), de formation et d’enseignement, les fonctions de conjoint collaborateur, les missions d’intérêt général internationales, des activités de service à la personne et de vente d’objets confectionnés ainsi que les activités à caractère sportif ou culturel. La liste exhaustive et les conditions de réalisation de certaines de ces activités sont à consultées à l’article 6 du décret.
- L’autorisation de cumul d’emploi pour les agents à temps non complet ou incomplet :
« Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail », celui-ci peut exercer outre les activités accessoires mentionnées à l'article 6, exercer « une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de services et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. »
En bref cela signifie qu’il est possible pour un agent public de cumuler son activité principale avec une autre activité de quelque nature que ce soit (dans la mesure où celle-ci n’interfère pas avec ses missions publiques) à la condition de ne pas occuper un emploi public à temps plein ou à temps non complet supérieur à 70%.
- La création ou reprise d’entreprise et l’activité à titre libéral :
Salariés de droit privé :
Le droit français n’interdit pas le cumul d’un emploi salarié avec une autre activité professionnelle.
Cependant ce cumul d’activité doit :
- Respecter le Code du travail en ce qui concerne le temps de travail (Code du travail article L.8261-1).
10h par jour.
48h par semaine.
44h hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines.
- Ne pas être réalisée sur le temps de congés annuels de son emploi salarié.
La réalisation d’une activité professionnelle durant le temps congé annuel de son activité salarié expose théoriquement le salarié à des poursuites par l’assurance chômage (Code du Travail article D.3141-2)
- Cas des clauses d’exclusivité :
Les clauses d’exclusivité ne peuvent pas contrevenir au principe de liberté de travailler des salariés de droit privé. Elles ne peuvent donc s’appliquer que si elles respectent les 3 conditions suivantes :
Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
Être justifiée par la nature de la tâche que devra accomplir le salarié ;
Être proportionnée au but recherché.