Exercice du droit de grève dans la Fonction Publique Hospitalière (FPH)
Le droit de grève est un droit fondamental des salariés du secteur public ou privé.
Il est défini par l’article 7 du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution Française du 4 octobre 1958, s'ajoute à cela plusieurs dispositions législatives relatives à certaines modalités de la grève des agents de la fonction publique hospitalière.
Principales dispositions :
Les dispositions réglementaire et législatives du droit de grève des agents de la FPH sont :
- Article L. 2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique.
- Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives sur l’absence de service fait par les agents et la retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité
- Circulaire N°82‐7 du 10 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public
- Lettre-circulaire n°96-1642 du 12 janvier 1996 sur les retenues sur rémunération pour service non fait
- Instruction DGOS/RH3/2016/21 du 22 janvier 2016 précisant les dispositions relatives au droit de grève applicables aux internes dans les établissements de santé
- Instruction DGOS/RH3/DGCS/2017/64 du 24 février 2017 relative au dispositif de recensement du nombre de participants aux mouvements de grève nationaux dans la fonction publique hospitalière
Les principales jurisprudences :
-Arrêt N°01645 du Conseil d’État du 7 juin 1950 indiquant que les directeurs d’établissements peuvent imposer des restrictions au droit de grève pour assurer la continuité du service public.
- Arrêt N°73894 du Conseil d’État du 16 janvier 1970 considérant que le préavis d’une grève nationale, déposé auprès du seul Premier Ministre par une des organisations syndicales les plus représentatives, rend la grève licite à l’égard des agents répartis en un grand nombre d’établissements publics, sans que ceux-ci soient astreints à déposer, en outre, d’autres préavis auprès des directions des différents établissements auxquels ils appartiennent.
- Arrêt N°92162 du Conseil État du 7 janvier 1976 indiquant que la décision du directeur d’un centre hospitalier qui, au vu du préavis de grève déposé par un syndicat de l’établissement, interdit l’exercice du droit de grève à un certain nombre d’agents, est illégale dans la mesure où ce nombre excédait celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.
- Arrêt N°71710 du Conseil État du 22 mars 1989 précisant qu’en cas de retenu de salaire pour faits de grève, la retenue pour absence de service fait est assise sur l’ensemble de leur rémunération, comprenant les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu’ils ont accompli et que l’administration est en droit, en l’absence de service fait, de réduire proportionnellement à la durée pendant laquelle celle-ci a été constatée.
- Arrêt N°169379 du Conseil État du 8 septembre 1995 considérant que ni la retenue pour pension prévue par l’article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni la cotisation d’assurance maladie, maternité et invalidité prévue par l’article L.712-9 du code de la sécurité sociale ne sont dues sur la fraction du traitement qui n’a pas été versée en raison de l’absence de service fait lors d’une grève.
- Arrêt N°186949 du Conseil État du 28 octobre 1998 indiquant que ni la retenue pour pension ni le prélèvement de la cotisation d’assurance-maladie, maternité et invalidité ne peuvent être opérés sur la fraction du traitement qui n’a pas été payée, pour service non fait. Par suite, il y a illégalité du paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève qui prévoit que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d’interruption du travail, bien que celles-ci ne soient pas rémunérées.
- Arrêt N°09-13065 de la Cour de Cassation du 30 mars 2010 précisant que le délai de préavis de grève de 5 jours peut s’achever un samedi, un dimanche ou un jour férié
- Arrêt en référé N°367453 du Conseil d’État du 8 avril 2013 indiquant que, si le droit de grève a le caractère d’une liberté fondamentale, la note de service diffusée par la direction d’un centre hospitalier obligeant les agents du centre hospitalier universitaire à se déclarer grévistes dans une délai de 48 heures à 24 heures avant la grève, en précisant l’horaire et la durée de la cessation d’activité n’a pour but que de prévoir le remplacement des agents grévistes en faisant appel d’abord au volontariat des agents non grévistes et ce faisant, ne porte aucune atteinte grave à une liberté fondamentale de nature à justifier l’intervention du juge des référés.
- Arrêt N°13-13792 de la Cour de Cassation du 8 octobre 2014 considérant que les dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public ne s’appliquent, au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public.
- Arrêt N°390031 du Conseil d’État du 6 juillet 2016 indiquant que le fait d’imposer à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de Paris de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l’ordre public ni par les besoins essentiels du pays. Le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que cela ne créait pas un doute sérieux.
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 13 décembre 2016 précisant que les agents, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, et qu’il n’appartient qu’à l’organisation syndicale qui a déposé le préavis de grève même reconductible d’y mettre un terme, seule, ou le cas échéant dans le cadre d’un accord passé avec l’entreprise dans le cadre de la négociation.
- Arrêt N°16BX01684 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 mars 2018 indiquant que, pour fixer les effectifs minimum lors d’une journée de grève dans un établissement hospitalier, le directeur peut légalement prendre en compte l’ensemble des besoins des blocs opératoires et pas seulement celui des urgences et fixer un effectif différent de celui des samedis, dimanches et jours fériés.
- Arrêt N°16BX01683 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 mars 2018 précisant que si un syndicat est recevable à intervenir à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision d’assignation présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, il n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, alors même qu’il serait à l’origine de cette journée de grève.
Le préavis de grève et le délai d’envoi par les syndicats de la fonction publique:
Quand les agents souhaitent exercer leur droit de grève, la cessation du travail doit être précédée d’un préavis.
Contrairement au secteur privé, la lettre de préavis de grève est une obligation pour les syndicats de la fonction publique.
Le préavis doit émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ou local répondant aux dispositions des articles L. 2131-1 à 6 du Code du Travail. La lettre de préavis de grève doit obligatoirement être envoyée au directeur de l’établissement hospitalier dans le délai réglementaire de 5 jours avant la date de la grève.
La lettre de préavis doit comporter les motifs de la grève et sa durée.
Les articles L. 2512-1 à 5 du Code du travail précisent l’exercice du droit de grève dans la fonction publique et prévoient que, pendant le préavis de grève, les employeurs et les organisations syndicales sont tenus de négocier.
Le service minimum dans les établissements de la FPH
En cas de grève, il appartient à l’administration de prendre des mesures nécessaires pour le fonctionnement des services qui ne peuvent pas être interrompus, en imposant le maintien en service pendant les journées de grève d’un effectif suffisant pour assurer en particulier la sécurité physique des personnes, la continuité des soins, et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel.
La notion de service minimum en cas de grève dans la FPH a été définie par plusieurs décisions de la jurisprudence administrative :
L’arrêt N°24016 du Conseil d’État du 16 juin 1982 a indiqué que : ” le directeur d’un centre hospitalier doit limiter l’activité minimale aux seuls services dont le fonctionnement ne saurait être interrompu sans risques sérieux, ce qui exclut par exemple une recette de consultations externes “.
L’arrêt N°92162 du Conseil État du 7 janvier 1976 a précisé que la décision d’un directeur de centre hospitalier porte atteinte au droit de grève des agents hospitaliers dans la mesure où le nombre de l’effectif minimum excédait celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.
Un arrêt N°16BX01684 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 mars 2018 a indiqué que, pour fixer les effectifs minimum lors d’une journée de grève dans un établissement hospitalier, le directeur peut légalement prendre en compte l’ensemble des besoins des blocs opératoires et pas seulement celui des urgences et fixer un effectif différent de celui des samedis, dimanches et jours fériés.
ASSIGNATION # REQUISITION
L’assignation des agents en cas de grève
L’assignation des agents hospitaliers publics en grève a pour but d’assurer la permanence des soins.
Cette assignation est placée sous la responsabilité de l’administration de l’établissement et ce pouvoir est exercé par le directeur de l’établissement public de santé, sous le contrôle du juge du Tribunal Administratif qui pourra être saisi en cas d’abus ou d’atteinte au droit de grève des agents : pour des assignations abusives par exemple (voir procédure référé-liberté plus bas)
De plus, une décision d’assignation n’a pas à être précédée de la consultation du comité technique d’établissement ou de tout autre instance représentative, ni de la validation d’un protocole définissant l’organisation du service minimum qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de négocier.
L’assignation est une décision privative de l’exercice du droit de grève des agents hospitaliers publics et elle doit obligatoirement être faite par l’administration sous forme d’une lettre individuelle adressée aux agents assignés.
Les agents hospitaliers assignés doivent conserver un exemplaire de l’assignation pour la faire valoir devant le Tribunal Administratif en cas d’atteinte au droit de grève.
La réquisition des agents en cas de grève
La réquisition est une décision privative de l’exercice du droit de grève des agents et l’article 3 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure indique que le pouvoir de réquisition est de la seule compétence du Préfet en cas de grève des agents de la fonction publique hospitalière.
Elle peut être décidée en cas de grève dans les services des urgences de ville dans le but de maintenir la permanence des soins des usagers.La réquisition prend la forme d’une procédure écrite individuelle et nominative de chaque agent, envoyée en recommandée avec accusé de réception. Elle émane de l’autorité judiciaire exercée par le Préfet et est mise en œuvre par les officiers de police judiciaire, la police nationale ou la gendarmerie.
Elle est issue du décret du 28 novembre 1938 pour application de la Loi du 11 juillet 1938. Elle précise que seules les autorités gouvernementales et préfectorales sont détentrices de ce droit. Le secteur privé ne dispose d’aucun pouvoir de réquisition sur les personnels en cas de conflit dans un établissement même lorsqu’il s’agit d’organiser un service minimum.
La procédure en référé liberté en cas d’atteinte au droit de grève dans la fonction publique
En cas d’atteinte à l’exercice du droit fondamental de grève ( assignation abusive, effectif supérieur à un week-end ou jour férié ou à ceux décidés en CTE…), l’agent peut saisir le Tribunal Administratif par une procédure en référé liberté.
Le référé liberté est défini par l’article L521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures.
Si cette atteinte au droit de grève est reconnue, le juge des référés pourra considérer que « la décision abusive qui interdit aux intéressés d’exercer le droit de grève, reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 repris par celui de la Constitution de 1958, porte une atteinte grave à une liberté fondamentale “. Un exemple de référé est mis à disposition en bas de cette page, il est à remplir en suivant les consignes présentes dans l'article plus bas du bulletin SNIA n°187 de novembre 2010 (E. Balagny).
Les retenues sur salaire des agent en cas de grève
Lors d’une grève, la retenue sur salaire des agents grévistes doit être strictement proportionnelle à la durée de l’absence durant la grève.
La lettre-circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait des agents de la FPH a indiqué le calcul des retenues en cas de grève :
- pour une journée de grève d’un agent hospitalier à temps plein : retenue de 1/30ème du traitement mensuel brut de l’agent
- pour une heure de grève : retenu de 1/234 ème du traitement mensuel brut de l’agent en grève.
NB: Exercer son droit de grève rentre dans les critères d'absentéisme impactant le calcul de la prime de service.
(Sources : Légifrance, infosdroit.fr, service-public.fr, fonction-publique.gouv.fr, weka.fr)
Le droit de grève est un droit fondamental des salariés du secteur public ou privé.
Il est défini par l’article 7 du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution Française du 4 octobre 1958, s'ajoute à cela plusieurs dispositions législatives relatives à certaines modalités de la grève des agents de la fonction publique hospitalière.
Principales dispositions :
Les dispositions réglementaire et législatives du droit de grève des agents de la FPH sont :
- Article L. 2512-1 à 5 du Code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique.
- Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives sur l’absence de service fait par les agents et la retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité
- Circulaire N°82‐7 du 10 mars 1982 relative à l’exercice du droit de grève dans les établissements sociaux du secteur public
- Lettre-circulaire n°96-1642 du 12 janvier 1996 sur les retenues sur rémunération pour service non fait
- Instruction DGOS/RH3/2016/21 du 22 janvier 2016 précisant les dispositions relatives au droit de grève applicables aux internes dans les établissements de santé
- Instruction DGOS/RH3/DGCS/2017/64 du 24 février 2017 relative au dispositif de recensement du nombre de participants aux mouvements de grève nationaux dans la fonction publique hospitalière
Les principales jurisprudences :
-Arrêt N°01645 du Conseil d’État du 7 juin 1950 indiquant que les directeurs d’établissements peuvent imposer des restrictions au droit de grève pour assurer la continuité du service public.
- Arrêt N°73894 du Conseil d’État du 16 janvier 1970 considérant que le préavis d’une grève nationale, déposé auprès du seul Premier Ministre par une des organisations syndicales les plus représentatives, rend la grève licite à l’égard des agents répartis en un grand nombre d’établissements publics, sans que ceux-ci soient astreints à déposer, en outre, d’autres préavis auprès des directions des différents établissements auxquels ils appartiennent.
- Arrêt N°92162 du Conseil État du 7 janvier 1976 indiquant que la décision du directeur d’un centre hospitalier qui, au vu du préavis de grève déposé par un syndicat de l’établissement, interdit l’exercice du droit de grève à un certain nombre d’agents, est illégale dans la mesure où ce nombre excédait celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.
- Arrêt N°71710 du Conseil État du 22 mars 1989 précisant qu’en cas de retenu de salaire pour faits de grève, la retenue pour absence de service fait est assise sur l’ensemble de leur rémunération, comprenant les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu’ils ont accompli et que l’administration est en droit, en l’absence de service fait, de réduire proportionnellement à la durée pendant laquelle celle-ci a été constatée.
- Arrêt N°169379 du Conseil État du 8 septembre 1995 considérant que ni la retenue pour pension prévue par l’article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni la cotisation d’assurance maladie, maternité et invalidité prévue par l’article L.712-9 du code de la sécurité sociale ne sont dues sur la fraction du traitement qui n’a pas été versée en raison de l’absence de service fait lors d’une grève.
- Arrêt N°186949 du Conseil État du 28 octobre 1998 indiquant que ni la retenue pour pension ni le prélèvement de la cotisation d’assurance-maladie, maternité et invalidité ne peuvent être opérés sur la fraction du traitement qui n’a pas été payée, pour service non fait. Par suite, il y a illégalité du paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève qui prévoit que les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale doivent être acquittées pour les périodes d’interruption du travail, bien que celles-ci ne soient pas rémunérées.
- Arrêt N°09-13065 de la Cour de Cassation du 30 mars 2010 précisant que le délai de préavis de grève de 5 jours peut s’achever un samedi, un dimanche ou un jour férié
- Arrêt en référé N°367453 du Conseil d’État du 8 avril 2013 indiquant que, si le droit de grève a le caractère d’une liberté fondamentale, la note de service diffusée par la direction d’un centre hospitalier obligeant les agents du centre hospitalier universitaire à se déclarer grévistes dans une délai de 48 heures à 24 heures avant la grève, en précisant l’horaire et la durée de la cessation d’activité n’a pour but que de prévoir le remplacement des agents grévistes en faisant appel d’abord au volontariat des agents non grévistes et ce faisant, ne porte aucune atteinte grave à une liberté fondamentale de nature à justifier l’intervention du juge des référés.
- Arrêt N°13-13792 de la Cour de Cassation du 8 octobre 2014 considérant que les dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public ne s’appliquent, au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public.
- Arrêt N°390031 du Conseil d’État du 6 juillet 2016 indiquant que le fait d’imposer à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de Paris de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l’ordre public ni par les besoins essentiels du pays. Le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que cela ne créait pas un doute sérieux.
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 13 décembre 2016 précisant que les agents, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis, et qu’il n’appartient qu’à l’organisation syndicale qui a déposé le préavis de grève même reconductible d’y mettre un terme, seule, ou le cas échéant dans le cadre d’un accord passé avec l’entreprise dans le cadre de la négociation.
- Arrêt N°16BX01684 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 mars 2018 indiquant que, pour fixer les effectifs minimum lors d’une journée de grève dans un établissement hospitalier, le directeur peut légalement prendre en compte l’ensemble des besoins des blocs opératoires et pas seulement celui des urgences et fixer un effectif différent de celui des samedis, dimanches et jours fériés.
- Arrêt N°16BX01683 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 mars 2018 précisant que si un syndicat est recevable à intervenir à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision d’assignation présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, il n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation, alors même qu’il serait à l’origine de cette journée de grève.
Le préavis de grève et le délai d’envoi par les syndicats de la fonction publique:
Quand les agents souhaitent exercer leur droit de grève, la cessation du travail doit être précédée d’un préavis.
Contrairement au secteur privé, la lettre de préavis de grève est une obligation pour les syndicats de la fonction publique.
Le préavis doit émaner d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ou local répondant aux dispositions des articles L. 2131-1 à 6 du Code du Travail. La lettre de préavis de grève doit obligatoirement être envoyée au directeur de l’établissement hospitalier dans le délai réglementaire de 5 jours avant la date de la grève.
La lettre de préavis doit comporter les motifs de la grève et sa durée.
Les articles L. 2512-1 à 5 du Code du travail précisent l’exercice du droit de grève dans la fonction publique et prévoient que, pendant le préavis de grève, les employeurs et les organisations syndicales sont tenus de négocier.
Le service minimum dans les établissements de la FPH
En cas de grève, il appartient à l’administration de prendre des mesures nécessaires pour le fonctionnement des services qui ne peuvent pas être interrompus, en imposant le maintien en service pendant les journées de grève d’un effectif suffisant pour assurer en particulier la sécurité physique des personnes, la continuité des soins, et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel.
La notion de service minimum en cas de grève dans la FPH a été définie par plusieurs décisions de la jurisprudence administrative :
L’arrêt N°24016 du Conseil d’État du 16 juin 1982 a indiqué que : ” le directeur d’un centre hospitalier doit limiter l’activité minimale aux seuls services dont le fonctionnement ne saurait être interrompu sans risques sérieux, ce qui exclut par exemple une recette de consultations externes “.
L’arrêt N°92162 du Conseil État du 7 janvier 1976 a précisé que la décision d’un directeur de centre hospitalier porte atteinte au droit de grève des agents hospitaliers dans la mesure où le nombre de l’effectif minimum excédait celui des agents dont la présence était indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus.
Un arrêt N°16BX01684 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 mars 2018 a indiqué que, pour fixer les effectifs minimum lors d’une journée de grève dans un établissement hospitalier, le directeur peut légalement prendre en compte l’ensemble des besoins des blocs opératoires et pas seulement celui des urgences et fixer un effectif différent de celui des samedis, dimanches et jours fériés.
ASSIGNATION # REQUISITION
L’assignation des agents en cas de grève
L’assignation des agents hospitaliers publics en grève a pour but d’assurer la permanence des soins.
Cette assignation est placée sous la responsabilité de l’administration de l’établissement et ce pouvoir est exercé par le directeur de l’établissement public de santé, sous le contrôle du juge du Tribunal Administratif qui pourra être saisi en cas d’abus ou d’atteinte au droit de grève des agents : pour des assignations abusives par exemple (voir procédure référé-liberté plus bas)
De plus, une décision d’assignation n’a pas à être précédée de la consultation du comité technique d’établissement ou de tout autre instance représentative, ni de la validation d’un protocole définissant l’organisation du service minimum qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de négocier.
L’assignation est une décision privative de l’exercice du droit de grève des agents hospitaliers publics et elle doit obligatoirement être faite par l’administration sous forme d’une lettre individuelle adressée aux agents assignés.
Les agents hospitaliers assignés doivent conserver un exemplaire de l’assignation pour la faire valoir devant le Tribunal Administratif en cas d’atteinte au droit de grève.
La réquisition des agents en cas de grève
La réquisition est une décision privative de l’exercice du droit de grève des agents et l’article 3 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure indique que le pouvoir de réquisition est de la seule compétence du Préfet en cas de grève des agents de la fonction publique hospitalière.
Elle peut être décidée en cas de grève dans les services des urgences de ville dans le but de maintenir la permanence des soins des usagers.La réquisition prend la forme d’une procédure écrite individuelle et nominative de chaque agent, envoyée en recommandée avec accusé de réception. Elle émane de l’autorité judiciaire exercée par le Préfet et est mise en œuvre par les officiers de police judiciaire, la police nationale ou la gendarmerie.
Elle est issue du décret du 28 novembre 1938 pour application de la Loi du 11 juillet 1938. Elle précise que seules les autorités gouvernementales et préfectorales sont détentrices de ce droit. Le secteur privé ne dispose d’aucun pouvoir de réquisition sur les personnels en cas de conflit dans un établissement même lorsqu’il s’agit d’organiser un service minimum.
La procédure en référé liberté en cas d’atteinte au droit de grève dans la fonction publique
En cas d’atteinte à l’exercice du droit fondamental de grève ( assignation abusive, effectif supérieur à un week-end ou jour férié ou à ceux décidés en CTE…), l’agent peut saisir le Tribunal Administratif par une procédure en référé liberté.
Le référé liberté est défini par l’article L521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures.
Si cette atteinte au droit de grève est reconnue, le juge des référés pourra considérer que « la décision abusive qui interdit aux intéressés d’exercer le droit de grève, reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 repris par celui de la Constitution de 1958, porte une atteinte grave à une liberté fondamentale “. Un exemple de référé est mis à disposition en bas de cette page, il est à remplir en suivant les consignes présentes dans l'article plus bas du bulletin SNIA n°187 de novembre 2010 (E. Balagny).
Les retenues sur salaire des agent en cas de grève
Lors d’une grève, la retenue sur salaire des agents grévistes doit être strictement proportionnelle à la durée de l’absence durant la grève.
La lettre-circulaire DH/FH1 96-4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait des agents de la FPH a indiqué le calcul des retenues en cas de grève :
- pour une journée de grève d’un agent hospitalier à temps plein : retenue de 1/30ème du traitement mensuel brut de l’agent
- pour une heure de grève : retenu de 1/234 ème du traitement mensuel brut de l’agent en grève.
NB: Exercer son droit de grève rentre dans les critères d'absentéisme impactant le calcul de la prime de service.
(Sources : Légifrance, infosdroit.fr, service-public.fr, fonction-publique.gouv.fr, weka.fr)
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Ci-contre : un exemple type de demande de référé-liberté, à remplir en suivant les consignes présentes dans l'article ci-dessus.
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