Recueil Juridique Thématique

Retrouvez dans cette rubrique l'ensemble des textes de loi, décrets, missions, rapports et recommandations impactant la profession d'infirmier-anesthésiste diplômé d'état.
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Code de la santé publique Article D6124-91
Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
1° Une consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
Liens relatifs à cet article Cité par:
Décision du 17 janvier 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. D6124-92 (V)
Code de la santé publique - art. D6124-94 (V)
Code de la santé publique - art. D6124-97 (V)
Codifié par: Décret 2005-840 2005-07-20
Anciens textes: Code de la santé publique - art. D712-40 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-40 (M)
Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes :
1° Une consultation préanesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
2° Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.
Liens relatifs à cet article Cité par:
Décision du 17 janvier 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. D6124-92 (V)
Code de la santé publique - art. D6124-94 (V)
Code de la santé publique - art. D6124-97 (V)
Codifié par: Décret 2005-840 2005-07-20
Anciens textes: Code de la santé publique - art. D712-40 (Ab)
Code de la santé publique - art. D712-40 (M)