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Classement chronologique
Le droit de grève,
ce qu'il faut en savoir...
Le droit de grève est un droit constitutionnel (27/10/1946). Sont concernés : les salariés et les fonctionnaires. Le droit de grève n'est pas lié au statut, la continuité des soins exige d'assurer un service minimum. Cette exigence concerne toute le Fonction Publique. La loi stipule que : « lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence.»
Une importante jurisprudence constitutionnelle existe quant au droit de grève, ses modalités d'exercice et conséquences juridiques. " Il convient d'opérer une nécessaire (et parfois bien délicate) conciliation entre le droit de grève et d'autres droits ou principes constitutionnels tels que : continuité du service public, protection de la santé publique et de la sécurité, sauvegarde de l'intérêt général...
Des limitations administratives peuvent êtres établies à l'égard de certains agents. Ainsi, même en l'absence de disposition légale, le Gouvernement, un ministre, un maire, un chef de service (Directeur d'hôpital) peuvent réglementer l'exercice du droit de grève dans les services dont il a la responsabilité. Le juge administratif veille à ca que les limitations correspondent aux exigences de l'ordre public, et soient nécessaires pour la continuité des services publics.
En application d'une loi du 11 juillet 1938 et d'une ordonnance du 6 janvier 1959, le Gouvernement (ou son représentant) peut procéder à une réquisition des grévistes, non seulement dans les services publics, mais encore pour répondre à tous besoins du pays... Les juges administratifs sont attentifs au respect de la procédure et contrôlent l'adéquation de la mesure. Est annulée, toute réquisition irrégulièrement opérée ou encore non justifiée par l'ordre public ou l'urgence de la continuité du service. Il n'y a pas moyen de déroger aux réquisitions qui doivent être envoyées par lettres recommandées et signées ou remises en mains propres ...
A l'hôpital : le Directeur (sous sa seule responsabilité) peut recourir à des assignations permettant la continuité du service public, la protection de la santé publique et de la sécurité. Elles doivent être envoyées par lettres signées, en recommandées ou remises en mains propres. Les assignations doivent permettre d'assurer un service minimum (de type dimanches, jours fériés, nuits, garde....) pour une grève d'une durée de 24 heures. Au delà, il doit y avoir négociation locale entre le C.T.E (Comités Techniques d'Établissement) ou le C.E (Comité d'Entreprise) et la Direction, qui établissent avec la direction les quotas de personnels nécessaire au service minimum dans votre établissement lors d'une grève.
En cas d'excès de pouvoir (assignations abusives) et sur plainte des grévistes, le juge administratif peut contrôler l'adéquation de la mesure. Voir Circulaire N°2 du 4 août 1981 (relative à l'exercice du droit de grève dans les établissements visés par l'article L. 792 du code de la santé publique (1).)
Quelques règles : Pas de grève surprise...
1 - Préavis obligatoire
Contrairement au secteur privé, le secteur public est tenu de déposer un préavis de grève. Cette modalité, qui s'applique aux hôpitaux publics ainsi qu'aux établissements privés à but non lucratif participant au service public, est contenue dans l'article L. 521-3 du Code du travail : « Lorsque les personnels des services publics font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. La loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 impose une obligation de négocier pendant la durée du préavis ».
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, un préavis de grève déposé au niveau national dispense les syndicats locaux d'accomplir cette formalité auprès des établissements. Toutes mesures devront être prises par les administrations concernées dans le cadre de la circulaire du 2 août 1981.
2 - Grèves tournantes interdites
Article L. 521-4: « En cas de cessation concertée du travail des personnels (des services publics), l'heure de cessation et celle de reprise ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Des arrêts de travail affectant par échelonnements successifs ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service, ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu. » La loi s'applique à l'établissement. Aucune différence ne peut donc être faite en fonction du statut de titulaire ou de vacataire. Le vacataire relève du droit public.
Effets de la grève
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail de sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire. Le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. La grève donne lieu à une retenue sur l'ensemble de la rémunération. En clair, les jours ou heures non travaillés sont des jours ou heures non payés.
Dans le public, une grève entraîne une retenue de salaire (à l'exclusion des avantages familiaux et des indemnités représentatives de logement qui sont maintenues intégralement) égale au 1/160e du traitement mensuel est retenu si l'arrêt de travail est inférieur à une heure ; 1/50e est retenu s'il est inférieur à une demi-journée (4 heures) ; et 1/30e s'il est supérieur à une demi-journée(règle du "trentième indivisible"). Mais, une lettre circulaire DH/FH3 N° 4266 du 6 décembre 1995, stipule : « la retenue doit être strictement proportionnelle à la durée du service non fait.» Pendant la durée de la grève, les droits à la retraite et à l'avancement sont maintenus et les retenues sociales sont prélevées comme d'habitude.
Dans le secteur privé, les retenues sur salaire sont calculées mathématiquement, heure par heure, « parfois minute par minute! ».
Ces retenues peuvent faire l'objet de négociations, d'abord au niveau local, puis, si le mouvement prend de l'ampleur, au niveau national.
Les textes qu'il faut connaître : Lettre circulaire DH/FH3 N° 4266 du 6 décembre 1995 et la circulaire N° 82-5 DH/8D du 22 mars 1982.
Le droit de grève est donc un droit reconnu à tout salarié. Toutefois, pour êtrepour être licite, une grève doit remplir certaines conditions .La grève doit entraîner une cessation totale du travail des grévistes. Elle peut être de courte durée. La grève doit avoir pour objectif la satisfaction de revendications d'ordre purement professionnel (amélioration des conditions de travail, du salaire, par exemple).
Grève licite :
La grève doit être collective. Il n'y a pas grève si l'arrêt de travail concerne un seul salarié sauf s'il s'associe à une grève nationale. Elle doit être concertée. La grève suppose une volonté commune de cesser le travail dans un but professionnel déterminé.
Grèves illicites : la grève perlée qui consiste à ralentir volontairement le travail en diminuant les cadences, la grève du zèle, la satisfaction unilatérale de revendications (sortie anticipée), la grève politique, la grève de solidarité qui ne vise pas à soutenir un salarié de l'entreprise ou à s'associer à des revendications communes à un grand nombre de travailleurs.
En Pratique :
- Organisez localement la grève en contactant les responsables du bloc opératoire, les différents chefs de services d'anesthésie et de chirurgie, et bien sûr le directeur.
- Renseigner vous auprès des Comités Techniques d'Etablissement pour connaître ce qui a été définit dans votre établissement comme service minimum (voir Circulaire n° 2 du 4 août 1981) en cas de grève. Si vous jugez que vous êtes victime d'ASSIGNATIONS ABUSIVES, il faut :
A posteriori, faire un recours devant le Tribunal Administratif compétent sous forme de Requête en Référé et Mémoire. Modèle de recours "Requête en Référé et Mémoire"au Tribunal Administratif (format PDF)
A Priori, faire un recours devant le Tribunal Administratif compétent sous forme de Requête en Référé.: Sursis à Excécution. Modèle de recours "Sursis à Excécution" au Tribunal Administratif (format PDF)
Ce recours est à déposer au Greffe du Tribunal, le plus tôt possible par un original avec timbre fiscal et trois copies.
Les textes :
Le droit de grève est un droit constitutionnel (27/10/1946). Sont concernés : les salariés et les fonctionnaires. Le droit de grève n'est pas lié au statut, la continuité des soins exige d'assurer un service minimum. Cette exigence concerne toute le Fonction Publique. La loi stipule que : « lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence.»
Une importante jurisprudence constitutionnelle existe quant au droit de grève, ses modalités d'exercice et conséquences juridiques. " Il convient d'opérer une nécessaire (et parfois bien délicate) conciliation entre le droit de grève et d'autres droits ou principes constitutionnels tels que : continuité du service public, protection de la santé publique et de la sécurité, sauvegarde de l'intérêt général...
Des limitations administratives peuvent êtres établies à l'égard de certains agents. Ainsi, même en l'absence de disposition légale, le Gouvernement, un ministre, un maire, un chef de service (Directeur d'hôpital) peuvent réglementer l'exercice du droit de grève dans les services dont il a la responsabilité. Le juge administratif veille à ca que les limitations correspondent aux exigences de l'ordre public, et soient nécessaires pour la continuité des services publics.
En application d'une loi du 11 juillet 1938 et d'une ordonnance du 6 janvier 1959, le Gouvernement (ou son représentant) peut procéder à une réquisition des grévistes, non seulement dans les services publics, mais encore pour répondre à tous besoins du pays... Les juges administratifs sont attentifs au respect de la procédure et contrôlent l'adéquation de la mesure. Est annulée, toute réquisition irrégulièrement opérée ou encore non justifiée par l'ordre public ou l'urgence de la continuité du service. Il n'y a pas moyen de déroger aux réquisitions qui doivent être envoyées par lettres recommandées et signées ou remises en mains propres ...
A l'hôpital : le Directeur (sous sa seule responsabilité) peut recourir à des assignations permettant la continuité du service public, la protection de la santé publique et de la sécurité. Elles doivent être envoyées par lettres signées, en recommandées ou remises en mains propres. Les assignations doivent permettre d'assurer un service minimum (de type dimanches, jours fériés, nuits, garde....) pour une grève d'une durée de 24 heures. Au delà, il doit y avoir négociation locale entre le C.T.E (Comités Techniques d'Établissement) ou le C.E (Comité d'Entreprise) et la Direction, qui établissent avec la direction les quotas de personnels nécessaire au service minimum dans votre établissement lors d'une grève.
En cas d'excès de pouvoir (assignations abusives) et sur plainte des grévistes, le juge administratif peut contrôler l'adéquation de la mesure. Voir Circulaire N°2 du 4 août 1981 (relative à l'exercice du droit de grève dans les établissements visés par l'article L. 792 du code de la santé publique (1).)
Quelques règles : Pas de grève surprise...
1 - Préavis obligatoire
Contrairement au secteur privé, le secteur public est tenu de déposer un préavis de grève. Cette modalité, qui s'applique aux hôpitaux publics ainsi qu'aux établissements privés à but non lucratif participant au service public, est contenue dans l'article L. 521-3 du Code du travail : « Lorsque les personnels des services publics font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Le préavis émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. La loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 impose une obligation de négocier pendant la durée du préavis ».
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, un préavis de grève déposé au niveau national dispense les syndicats locaux d'accomplir cette formalité auprès des établissements. Toutes mesures devront être prises par les administrations concernées dans le cadre de la circulaire du 2 août 1981.
2 - Grèves tournantes interdites
Article L. 521-4: « En cas de cessation concertée du travail des personnels (des services publics), l'heure de cessation et celle de reprise ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Des arrêts de travail affectant par échelonnements successifs ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou service, ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu. » La loi s'applique à l'établissement. Aucune différence ne peut donc être faite en fonction du statut de titulaire ou de vacataire. Le vacataire relève du droit public.
Effets de la grève
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail de sorte que l'employeur est délié de l'obligation de payer le salaire. Le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire, comme gréviste pour toute la durée du mouvement. La grève donne lieu à une retenue sur l'ensemble de la rémunération. En clair, les jours ou heures non travaillés sont des jours ou heures non payés.
Dans le public, une grève entraîne une retenue de salaire (à l'exclusion des avantages familiaux et des indemnités représentatives de logement qui sont maintenues intégralement) égale au 1/160e du traitement mensuel est retenu si l'arrêt de travail est inférieur à une heure ; 1/50e est retenu s'il est inférieur à une demi-journée (4 heures) ; et 1/30e s'il est supérieur à une demi-journée(règle du "trentième indivisible"). Mais, une lettre circulaire DH/FH3 N° 4266 du 6 décembre 1995, stipule : « la retenue doit être strictement proportionnelle à la durée du service non fait.» Pendant la durée de la grève, les droits à la retraite et à l'avancement sont maintenus et les retenues sociales sont prélevées comme d'habitude.
Dans le secteur privé, les retenues sur salaire sont calculées mathématiquement, heure par heure, « parfois minute par minute! ».
Ces retenues peuvent faire l'objet de négociations, d'abord au niveau local, puis, si le mouvement prend de l'ampleur, au niveau national.
Les textes qu'il faut connaître : Lettre circulaire DH/FH3 N° 4266 du 6 décembre 1995 et la circulaire N° 82-5 DH/8D du 22 mars 1982.
Le droit de grève est donc un droit reconnu à tout salarié. Toutefois, pour êtrepour être licite, une grève doit remplir certaines conditions .La grève doit entraîner une cessation totale du travail des grévistes. Elle peut être de courte durée. La grève doit avoir pour objectif la satisfaction de revendications d'ordre purement professionnel (amélioration des conditions de travail, du salaire, par exemple).
Grève licite :
La grève doit être collective. Il n'y a pas grève si l'arrêt de travail concerne un seul salarié sauf s'il s'associe à une grève nationale. Elle doit être concertée. La grève suppose une volonté commune de cesser le travail dans un but professionnel déterminé.
Grèves illicites : la grève perlée qui consiste à ralentir volontairement le travail en diminuant les cadences, la grève du zèle, la satisfaction unilatérale de revendications (sortie anticipée), la grève politique, la grève de solidarité qui ne vise pas à soutenir un salarié de l'entreprise ou à s'associer à des revendications communes à un grand nombre de travailleurs.
En Pratique :
- Organisez localement la grève en contactant les responsables du bloc opératoire, les différents chefs de services d'anesthésie et de chirurgie, et bien sûr le directeur.
- Renseigner vous auprès des Comités Techniques d'Etablissement pour connaître ce qui a été définit dans votre établissement comme service minimum (voir Circulaire n° 2 du 4 août 1981) en cas de grève. Si vous jugez que vous êtes victime d'ASSIGNATIONS ABUSIVES, il faut :
A posteriori, faire un recours devant le Tribunal Administratif compétent sous forme de Requête en Référé et Mémoire. Modèle de recours "Requête en Référé et Mémoire"au Tribunal Administratif (format PDF)
A Priori, faire un recours devant le Tribunal Administratif compétent sous forme de Requête en Référé.: Sursis à Excécution. Modèle de recours "Sursis à Excécution" au Tribunal Administratif (format PDF)
Ce recours est à déposer au Greffe du Tribunal, le plus tôt possible par un original avec timbre fiscal et trois copies.
Les textes :
- Loi
N° 63-777 DU 31 JUILLET 1963 relative à certaines modalités de la
grève dans les services publics.
Circulaire N°2 du 4 août 1981
circulaire N° 82-5 DH/8D du 22 mars 1982
Lettre circulaire DH/FH3 N° 4266 du 6 décembre 1995
Lettre n° 554 du 6 Décembre 1995 relative aux retenues sur rémunérations pour service non fait dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n ° 86-33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Lettre-circulaire DH/FH1/N° 96-4642 du 12 Janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière
Lettre du Directeur des hôpitaux (F. Delafosse) aux Préfets de régions et de départements
Négociations concernant les modalités de retenues sur traitement des journées de grève
Code du travail et droit de grève....
Le point de vue du Senat