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Reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'Infirmier(e)-Anesthésiste en France pour les ressortissants européens (et associés)
La profession IADE (comme toutes les professions paramédicales) est réglementée en France.
Pour se prévaloir du titre et porter la qualification d’une profession paramédicale en France, il faut :
- détenir le diplôme français correspondant
- ou avoir une reconnaissance des qualifications professionnelles de ladite profession, délivrée par les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
L'autorisation d'exercice est délivrée (ou pas) à l'issue de ce processus par le conseil de l'ordre départemental infirmier
Pour se prévaloir du titre et porter la qualification d’une profession paramédicale en France, il faut :
- détenir le diplôme français correspondant
- ou avoir une reconnaissance des qualifications professionnelles de ladite profession, délivrée par les Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
L'autorisation d'exercice est délivrée (ou pas) à l'issue de ce processus par le conseil de l'ordre départemental infirmier
Le principe de la reconnaissance des qualifications professionnelles
Peuvent en bénéficier : - les ressortissants d ’un état membre de l ’Union européenne (U.E.) ou d ’un état partie à l ’accord sur l ’Espace Economique Européen (E.E.E.) - ou les conjoints de ressortissants d’un état membre de l ’U.E. ayant fait valoir leur droit à la libre circulation (carte de séjour en France) - ou les titulaires d’un titre de séjour de longue durée en France ou dans un autre état de l ’U.E. (10 ans), - ou les réfugiés politiques en France ayant obtenu un diplôme ou un titre d’une profession paramédicale, attribué par l’un de ces états et qui y permet l’exercice sur son territoire. Attention Les avis délivrés actuellement par les DRJSCS, sont valables sur tout le territoire français et obligatoires à l’exercice d’une profession paramédicale en France pour les professionnels ne disposant pas du diplôme français. Pour le dépôt d ’un dossier de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, il y a lieu de s ’adresser à la DRJSCS de la région où le ressortissant est établi ou souhaite exercer. La demande ne peut être déposée que dans une seule région. PARCOURS : DANS LA PEAU D’UN CANDIDAT... Vous avez la nationalité d’un état membre de l’U.E. ou d’un état partie à l’accord sur l ’ U.E.E. ou êtes conjoint d’un ressortissant membre de l ’U.E. ayant fait valoir son droit à la libre circulation (obtention d’une carte de séjour en France) ou êtes titulaire d’un titre de séjour longue durée en France ou dans un autre état de l ’U.E. (10 ans) ou êtes réfugié politique en France ET Vous détenez un diplôme, un titre ou une autorisation d’exercice concernant une profession paramédicale, délivrés par un état membre de l ’U.E ou par un état partie à l ’accord sur l ’U.E.E. et permettant l’exercice de cette profession dans cet état ET Vous désirez travailler dans une région X
- Vous recevez une lettre d ’Accusé Réception dans un délai d’un mois maximum - Votre dossier sera présenté en commission et une décision préfectorale sera prise dans un délai de 4 mois maximum
En cas d’échec : - Le candidat peut déposer un nouveau dossier de demande. -Après 2 échecs, le candidat ne pourra déposer un nouveau dossier de demande qu’à la condition d’avoir suivi une formation complémentaire ou d’avoir un complément d’expérience professionnelle (dans un état membre de l ’U.E ou dans un état partie à l ’accord sur l ’E.E.E) L'autorisation d'exercice : l'Ordre Infirmier comme dernier rempart ?
Le dossier du candidat est dépose à la DRJSCS en premier lieu, afin de procéder à la reconnaissance de la qualification ou non du diplôme, c’est seulement ensuite, que le dossier est transmis par la DRJSCS au conseil départemental de l’ordre infirmier. -Inscription à l'Ordre infirmier -Contrôle de la maîtrise de la langue et de l’écriture française, -Contrôle du casier judiciaire N°2 (et N°3, que seul le conseil de l’ordre est habilité a recevoir directement des tribunaux) Le dernier rempart est uniquement le conseil de l’ordre, qui peut mettre en œuvre en dernier recours, et si c’est justifié, l’insuffisance professionnelle. |
Ce que le SNIA dénonce dans ce système :
Communiqué 11.01.2017 : Non à la déqualification de l'anesthésie ! Liste de professions paramédicales concernées par le principe des autorisations délivrées par les DRJSCS
• Manipulateurs d’électroradiologie médicale • Techniciens de laboratoire de biologie médicale • Audioprothésistes • Diététiciens • Conseillers en génétique • Masseurs-kinésithérapeutes • Pédicures-podologues • Ergothérapeutes • Psychomotriciens • Opticiens-lunetiers • Aides-soignants • Auxiliaires de puériculture • Ambulanciers • Préparateurs en pharmacie • Préparateurs en pharmacie hospitalière • Infirmiers • Infirmiers puériculteurs • Infirmiers anesthésistes • Infirmiers de bloc opératoire • Orthophonistes • Orthoptistes Les états membres de l’U.E. et les états parties à l’accord sur l’espace de l ’E.E.E.
Le dossier de demande d ’autorisation d ’exercice peut aussi, sur avis de la commission, être déclaré juridiquement irrecevable, entraînant directement le refus de l’autorisation d ’exercice sollicitée. [EN THEORIE ! MAIS RAREMENT EN PRATIQUE ! PRESSION DE L'ADMINISTRATION SUR LES COMMISSIONS +++]
NB :
Les stages ne sont pas rémunérés Ils peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, à temps plein (pourraient aller jusqu’à 3 ans au maximum ) [EN THEORIE SEULEMENT car les mesures compensatoires proposées sont rarement à la hauteur des exigences de la fonction IADE !!] Le candidat doit obligatoirement : – souscrire une assurance volontaire individuelle d’accidents du travail et maladies professionnelles auprès de la CPAM dont il dépend. – produire une attestation d’assurance responsabilité civile – fournir une attestation de son médecin certifiant la mise à jour de ses vaccins (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite et tuberculose) SOURCES :
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A Venir : LE PIRE !
Autorisation d'exercice partiel de la profession IADE !!!
ACCÈS PARTIEL
Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (NOR : AFSH1631465R) : https://www.legifrance.gouv.fr/affi...
Section 3, Accès partiel
Art. L. 4002-3.-I.-Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la présente partie peut être accordé au cas par cas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l’Etat d’origine membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ;
2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L’activité professionnelle pour laquelle l’intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession en France ; l’autorité compétente française tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’Etat membre d’origine.
II.-L’accès partiel peut en outre être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Art. L. 4002-4.-La demande d’accès partiel de l’intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d’établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée. L’autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d’établissement après avis de l’ordre le cas échéant concerné.
Art. L. 4002-5. Dans l’exercice des activités auxquelles un accès partiel lui a été accordé, le professionnel dispose des mêmes droits, est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles, disciplinaires et pénales que les professionnels relevant, selon le cas, des dispositions relatives à l’établissement ou de celles relatives à la libre prestation de services, sous réserve des dispositions du présent article.
L’intéressé exerce sous le titre professionnel de l’Etat d’origine rédigé dans la langue de cet Etat. L’autorité compétente peut exiger une traduction en français de ce titre professionnel.
L’intéressé informe clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu’il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle.
Le tableau de l’ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession, le cas échéant dans la spécialité au titre de laquelle ils sont inscrits. Les intéressés sont électeurs aux conseils de l’ordre mais n’y sont pas éligibles.
REFERENCES
- Directive n° 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services ;
- Directive n° 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable de soins généraux
- Loi n° 80-527 du 12 juillet 1980 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et de certaines autres professions d'auxiliaires médicaux
- Décret n° 2000-341 du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
- Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier (JO du 20 avril 2000)
- Circulaire no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 relative à l’application du décret no 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000
- Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-422 du 25 juillet 2002 relative à l'exercice d'une activité paramédicale pour les ressortissants suisses à la suite de l'accord sur la libre circulation entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
- Circulaire DPM/DMI 2/DHOS/P 2 no 2003-101 du 3 mars 2003relative à la délivrance des autorisations de séjour et de travail aux infirmières et infirmiers ressortissants de pays hors EEE et titulaires d’un diplôme étranger
- *Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique
- *Circulaire DHOS/P 2 no 2005-258 du 30 mai 2005 relative à la reconnaissance des diplômes d’infirmier détenus par des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen acquis dans un Etat tiers
- Arrêté du 7 février 2007 modifiant l'arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique
- Décret n° 2009-957 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, d'auxiliaires médicaux et de conseiller en génétique (article 3 paragraphe 2)
- ***Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'infirmier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
- Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers