Démission (Fonction Publique Hospitalière)
Les agents contractuels en CDD ou CDI souhaitant démissionner doivent respecter les délais de préavis suivants :
Ce délai de préavis est déterminé en prenant en compte la durée totale des contrats de l’agent concerné. Les agents stagiaires doivent adresser leur demande au moins 1 mois avant la date souhaitée de cessation de fonctions.
L’agent titulaire souhaitant démissionner doit faire parvenir sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de son établissement. La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’agent qui doit marquer sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. La jurisprudence du Conseil d’état précise que "toute demande de démission doit être formulée par écrit" (Arrêt du CE du 15/07/1960) La démission ne prend effet que si elle a été acceptée par l’autorité ayant le pouvoir de nomination (Direction), c'est cette autorité qui fixe la date effective de la démission. Un délai d’un mois est prévu pour l’intervention de l’acceptation, passé ce délai, la démission devient caduque et doit être renouvelée ; aucune sanction n’est prévue en cas de silence de l’administration et il convient d’appliquer la jurisprudence en cas de refus. L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable, aucun retrait n’est possible de la part de l’agent, même s’il se découvre atteint d’une maladie grave permettant l’octroi d’un congé de longue durée ou de longue maladie. La communication du dossier administratif de l'agent n’est jamais nécessaire pour l’acceptation de la démission car il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire, ni d’une procédure contradictoire, l’accord de l’agent est considéré acquis. Refus de la démission L’acceptation de la démission doit intervenir, en principe, dans le mois de la demande, mais il peut y avoir silence ou refus de l’administration. Bien que la non-observation de ce délai ne soit pas sanctionnée et qu’il s’agisse en fait d’une simple indication, le silence de l’administration constitue un refus implicite à l’égard de la deuxième demande restée sans réponse. En cas de silence ou de report de la date demandée, la seule voie de recours est le pourvoi contentieux devant le tribunal administratif, en effet la commission administrative paritaire locale (CAPL) ne peut être saisie qu’en cas de refus formel (écrit). Le silence gardé pendant quatre mois ne donne pas naissance à une acceptation tacite de la démission. Le rejet de l’offre de démission après ce délai, suivi d’une mise en demeure de poursuivre son service, oblige l’agent à continuer ses fonctions sous peine de révocation justifiée. Il peut seulement adresser une nouvelle lettre de démission. En cas de refus formel de la démission l’agent intéressé peut saisir la CAPL de son corps. Celle-ci émet un avis motivé qui est transmis à l’autorité compétente. MAIS, DANS TOUS LES CAS : si l’agent a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception à un mois d’intervalle, et que l’administration ne lui accorde pas sa démission, il peut quitter son emploi sans encourir de sanctions. (Sans risquer la sécurité des patients, bien évidemment !)
Cette affirmation se base sur :
La démission, une fois acceptée, entraîne de façon irrévocable la radiation. Elle prend effet au jour fixé par l’autorité compétente qui ne peut être que la date de l’acceptation ou une date postérieure. Un agent qui démissionne pour suivre son conjoint peut prétendre dans certains cas à des indemnités pour perte involontaire d’emploi. Si l'agent qui souhaite démissionner a bénéficié d’une formation rémunérée avec un engagement de servir (promotion professionnelle), celui-ci doit rembourser les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps qui lui restait à accomplir pour solder son obligation d'engagement. |
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