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Démission (Fonction Publique Hospitalière)

  • Quelle est la procédure administrative pour une démission d'un agent contractuel ou stagiaire de la fonction publique hospitalière ?

Les agents contractuels en CDD ou  CDI souhaitant démissionner doivent respecter les délais de préavis suivants :
  •  8 jours, s’ils ont moins de 6 mois de services
  •  1 mois, s’ils ont entre 6 mois et 2 ans de services
  •  2 mois, s’ils ont 2 ans et + de services.

Ce délai de préavis est déterminé en prenant en compte la durée totale des contrats de l’agent concerné.

Les agents stagiaires
doivent adresser leur demande au moins 1 mois avant la date souhaitée de cessation de fonctions.

  • Quelle est la procédure administrative pour une démission d'un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ?

L’agent titulaire souhaitant démissionner doit faire parvenir sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de son établissement.
La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’agent qui doit marquer sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
La jurisprudence du Conseil d’état précise que "toute demande de démission doit être formulée par écrit" (Arrêt du CE du 15/07/1960)

La démission ne prend effet que si elle a été acceptée par l’autorité ayant le pouvoir de nomination (Direction), c'est cette autorité qui fixe la date effective de la démission.

Un délai d’un mois est prévu pour l’intervention de l’acceptation, passé ce délai, la démission devient caduque et doit être renouvelée ; aucune sanction n’est prévue en cas de silence de l’administration et il convient d’appliquer la jurisprudence en cas de refus.

L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable, aucun retrait n’est  possible de la part de l’agent, même s’il se découvre atteint d’une maladie grave permettant l’octroi d’un congé de longue durée ou de longue maladie.

La communication du dossier administratif de l'agent n’est jamais nécessaire pour l’acceptation de la démission car il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire, ni d’une procédure contradictoire, l’accord de l’agent est considéré acquis.

Refus de la démission

L’acceptation de la démission doit intervenir, en principe, dans le mois de la demande, mais il peut y avoir silence ou refus de l’administration.

Bien que la non-observation de ce délai ne soit pas sanctionnée et qu’il s’agisse en fait d’une simple indication, le silence de l’administration constitue un refus implicite à l’égard de la deuxième demande restée sans réponse.

En cas de silence ou de report de la date demandée, la seule voie de recours est le pourvoi contentieux devant le tribunal administratif, en effet la commission administrative paritaire locale (CAPL) ne peut être saisie qu’en cas de refus formel (écrit).

Le silence gardé pendant quatre mois ne donne pas naissance à une acceptation tacite de la démission. Le rejet de l’offre de démission après ce délai, suivi d’une mise en demeure de poursuivre son service, oblige l’agent à continuer ses fonctions sous peine de révocation justifiée. Il peut seulement adresser une nouvelle lettre de démission.

En cas de refus formel de la démission l’agent intéressé peut saisir la CAPL de son corps. Celle-ci émet un avis motivé qui est transmis à l’autorité compétente.

MAIS, DANS TOUS LES CAS : si l’agent a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception à un mois d’intervalle, et que l’administration ne lui accorde pas sa démission, il peut quitter son emploi sans encourir de sanctions. (Sans risquer la sécurité des patients, bien évidemment !)

Cette affirmation se base sur :
  • L’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que " Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail (...)".
  • l’article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ".

La démission, une fois acceptée, entraîne de façon irrévocable la radiation.
Elle prend effet au jour fixé par l’autorité compétente qui ne peut être que la date de l’acceptation ou une date postérieure.

Un agent qui démissionne pour suivre son conjoint peut prétendre dans certains cas à des indemnités pour perte involontaire d’emploi.

Si l'agent qui souhaite démissionner a bénéficié d’une formation rémunérée avec un engagement de servir (promotion professionnelle), celui-ci doit rembourser les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps qui lui restait à accomplir pour solder son obligation d'engagement.



Références législatives

La Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (article 87) sur les dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière.

Décret 91-155 du 6 février 1991 (article 43) relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

Décret 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 (article 24) portant droits et obligations des fonctionnaires.

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/GDOS/direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public.

Jurisprudences

Décision N°232264 du Conseil d’Etat du 30 avril 2004 indiquant qu’une démission qui doit être donnée par écrit peut, avant d’avoir été acceptée, être retirée par simple appel téléphonique
 

Arrêt N°89LY00410 de la Cour administrative d’appel de Lyon du 14 décembre 1989 précisant que la démission d’un agent titulaire ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Cette volonté doit être manifestée explicitement et émise librement. En acceptant une démission ne remplissant pas ces conditions, l’administration commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
 

Décision N°124183 et 125046 du Conseil d’Etat du 22 juin 1994 qu’une lettre de démission présentée par un agent à la suite d’un entretien avec son administration, pour des reproches dont il avait fait l’objet, et qui a été aussitôt acceptée, est illégale et doit être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte.
 

Décision N°56277 du Conseil d’Etat du 7 février 1986 précisant que lorsqu’un délai suffisant a été laissé à l’agent pour mesurer la portée de sa décision de démission, le juge ne retient pas la notion de contrainte et confirme donc la légalité de l’acceptation de la démission par l’autorité hiérarchique
 

Arrêt N°09VE00776 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 14 octobre 2010 précisant qu’un agent public qui démissionne pour suivre son conjoint retraité a droit au chômage à condition que l’état de chômage se prolonge contre sa volonté malgré des démarches de recherche d’emploi
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