C'est l'Ordonnance N° 82-272 du 26 mars 1982 qui est le principal texte légiférant les permanences sur place.
Art. 3. : Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité technique paritaire, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence dans l'établissement.
Art. 4. : Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 20H par mois et par agent. Ces heures supplémentaires donnent droit soit à compensation horaire d'égale durée, soit à rémunération supplémentaires dans les conditions prévues à l'Art. L-8 13 du code de la santé publique.
(Ces heures sont payées à l'indice INM 352 plafonné).
Art. 5. : Les heures de permanence ne correspondant pas à un travail effectif donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'Art. L-813 du code de la santé publique.
Art. 7. : L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés après avis du comité technique paritaire, par le règlement intérieur de chaque établissement compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.
Le Décret n° 82-270 du 6/10/82, précise :
Art. 2 : Tableau de service pour 15 jours (ou un mois), affichage au moins 8 jours avant, précisant la répartition des heures de travail.
Art. 4 : La liste des personnels pouvant être appelés à effectuer dans l'établissement le service de permanence prévu aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 est fixée après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.
Art.5: Le décret n° 73-119 du 7 février 1973 est abrogé.
La circulaire n° 189/DH/4 du 15 novembre 1973 précise aussi :
Un arrêt du Conseil d'Etat du 25 février 1987 a précisé que la circulaire du 15 novembre 1973, ayant pour objet de commenter et d'interpréter les dispositions du décret du 7 février 1973, ne pouvait ajouter une règle nouvelle et ce faisant, déroger aux mesures énoncées par le décret. Dès lors, les dirigeants d'un établissement hospitalier ne sauraient fixer des tableaux de service comportant des permanences à domicile... en lieu et place des permanences à l'établissement.
L'Arrêté du 14 juin 1973 a fixé le régime de rémunération pour travaux supplémentaires, travaux de nuit :
Art. 5. : Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif peuvent être rémunérés à raison de 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu un travail effectif lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail.
Art. 7. : Les taux horaires des indemnités pour travaux supplémentaires sont ceux prévus pour les fonctionnaires et agents de l’État de même indice de traitement.
Cet arrêté a été abrogé par la loi 86-33 mais jamais remplacé, il convient donc de considérer qu'il est toujours en vigueur.
Commentaires :
Si elles sont en plus du temps normal, le tarif de ces gardes est celui des heures supplémentaires (majoration de 25 % pour les 14 premières heures, puis de 50 % pour les suivantes, avec un plafond de 20 heures supplémentaires par agent et par mois).
Attention l'indice (INM) pour le calcul de ces H.S est plafonné au 352.
(Si vous détenez un indice supérieur, vos heures supplémentaires seront rémunérées au 352).
Art. 3. : Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité technique paritaire, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence dans l'établissement.
Art. 4. : Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 20H par mois et par agent. Ces heures supplémentaires donnent droit soit à compensation horaire d'égale durée, soit à rémunération supplémentaires dans les conditions prévues à l'Art. L-8 13 du code de la santé publique.
(Ces heures sont payées à l'indice INM 352 plafonné).
Art. 5. : Les heures de permanence ne correspondant pas à un travail effectif donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'Art. L-813 du code de la santé publique.
Art. 7. : L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés après avis du comité technique paritaire, par le règlement intérieur de chaque établissement compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins pendant la nuit, les dimanches et jours fériés.
Le Décret n° 82-270 du 6/10/82, précise :
Art. 2 : Tableau de service pour 15 jours (ou un mois), affichage au moins 8 jours avant, précisant la répartition des heures de travail.
Art. 4 : La liste des personnels pouvant être appelés à effectuer dans l'établissement le service de permanence prévu aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982 est fixée après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois.
Art.5: Le décret n° 73-119 du 7 février 1973 est abrogé.
La circulaire n° 189/DH/4 du 15 novembre 1973 précise aussi :
- "que le décret n° 73-119 du 7 février 1973 n'a en aucune façon retenu que puissent être imposées aux agents des établissements hospitaliers publics des astreintes effectuées à domicile (quelles que soient les nécessités du service).
- "qu'il convenait de remplacer ces astreintes par des heures supplémentaires ou des heures de "permanence" effectuées à l'établissement."
- "que cependant, le ministère n'était pas opposé à ce que des astreintes à domicile soient encore utilisées sous réserve qu'elles rencontrent l'accord le plus formel des personnels à qui elles seraient demandées (Ce ne peut être que des agents volontaires ; à eux de négocier localement, avec l'administration, la récupération, la rétribution, ou les deux...)."
Un arrêt du Conseil d'Etat du 25 février 1987 a précisé que la circulaire du 15 novembre 1973, ayant pour objet de commenter et d'interpréter les dispositions du décret du 7 février 1973, ne pouvait ajouter une règle nouvelle et ce faisant, déroger aux mesures énoncées par le décret. Dès lors, les dirigeants d'un établissement hospitalier ne sauraient fixer des tableaux de service comportant des permanences à domicile... en lieu et place des permanences à l'établissement.
L'Arrêté du 14 juin 1973 a fixé le régime de rémunération pour travaux supplémentaires, travaux de nuit :
Art. 5. : Les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif peuvent être rémunérés à raison de 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu un travail effectif lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail.
Art. 7. : Les taux horaires des indemnités pour travaux supplémentaires sont ceux prévus pour les fonctionnaires et agents de l’État de même indice de traitement.
Cet arrêté a été abrogé par la loi 86-33 mais jamais remplacé, il convient donc de considérer qu'il est toujours en vigueur.
Commentaires :
- Les permanences sur place (que nous appelons gardes) sont donc réglementées (ordonnance du 26 mars 82).
- L'heure de permanence, sans travail effectif, est comptée à moitié, soit 30 minutes.
- L'heure de travail pendant ces gardes est bien sûr décomptée en totalité ; ceci nécessite la tenue "d'un cahier" où l'on note le travail, avec les horaires effectués pendant ces gardes.
Si elles sont en plus du temps normal, le tarif de ces gardes est celui des heures supplémentaires (majoration de 25 % pour les 14 premières heures, puis de 50 % pour les suivantes, avec un plafond de 20 heures supplémentaires par agent et par mois).
Attention l'indice (INM) pour le calcul de ces H.S est plafonné au 352.
(Si vous détenez un indice supérieur, vos heures supplémentaires seront rémunérées au 352).