Définition : Période
pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de
son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de
l’établissement hospitalier. La durée de cette intervention, temps de trajet
inclus, est considéré comme temps de travail effectif.
La Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 (JO du 17.12.96) a légalisé les astreintes à domicile.
Art. 81 - Les articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance n°82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 sont ainsi modifiés :
I. - L'article 3 est ainsi rédigé :
"Art. 3 - Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à assurer un service de permanence. "Ce service est assuré en recourant soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile.
"Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
II. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots " à l'article L. 813 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : "par décret".
III. - L'article 5 est ainsi rédigé :
"Art. 5. - Le temps passé pendant le service de permanence, lorsqu'il ne correspond pas à un travail effectif, est compensé selon les modalités prévues par décret."
Le chef d’établissement établit, après avis du comité technique d’établissement (CTE) ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.
Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.
Un service d’astreinte peut être commun à plusieurs établissements.
Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois.
La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 96 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d’organes.
Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l’établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention.
Le temps passé en astreinte (temps de déplacement et temps d'intervention) donne lieu soit à une compensation horaire, soit à indemnisation.
Repos compensateur :La durée du repos compensateur est fixée au quart de la durée de l'astreinte. Ainsi, une astreinte de 72 heures donne lieu à un repos compensateur de 18 heures.
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EDIT 2019 : une décision du TA de Nantes jette le trouble : voir : https://www.snia.net/actualiteacutes/le-snia-sollicite-la-dgos-concernant-le-mode-de-compensation-des-astreintes-suite-a-une-decision-recente-du-tribunal-administratif-de-nantes
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L'indemnisation : est calculée comme suit :
[1/4 x (traitement brut annuel de l'agent effectuant l'astreinte + indemnité de résidence annuelle)] / 1820
Plafonné au traitement et à l'indemnité de résidence annuelle correspondant à l'indice majoré 534.
l'indemnité de résidence se calcule en fonction de la zone d'exercice
Le classement des communes dans les 3 zones est fixé par circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001
Le montant de l'indemnité horaire peut, à titre exceptionnel, être porté au 1/3 du traitement et de l'indemnité de résidence annuels, si les contraintes de continuité de service sont particulièrement élevées. Les secteurs d'activité et les catégories de personnels concernés sont alors fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement.
Conformément au décret 2002-60 du 17 janvier 2002, l’indemnisation des astreintes concernent le temps de déplacement et le temps d’intervention au tarif de l’heure supplémentaire.
Les astreintes sont donc légalisées, MAIS, comme il est clairement indiqué dans le texte qu'il convient d'attendre le Décret en Conseil d’État pour qu'elles deviennent réglementaires.
Ce décret n'est pas paru à ce jour (2012) donc aucun établissement ne peut imposer des "astreintes" à domicile.
La position du S.N.I.A :
Pas de refus "de principe" de voir réglementer les astreintes, MAIS :
Ces propositions ont déjà été développées par le syndicat lors d'une commission de travail réunissant des membres du cabinet du Ministère de la Santé, de la Direction des Hôpitaux, de la Direction Général de la Santé, du S.N.I.A et des M.A.R en 1992... Elles sont rappelées régulièrement depuis...
Ce décret n'est pas paru à ce jour (2012) donc aucun établissement ne peut imposer des "astreintes" à domicile.
La position du S.N.I.A :
Pas de refus "de principe" de voir réglementer les astreintes, MAIS :
- - sur le base du volontariat,
- - que les astreintes soient en "second", donc nécessité d'une permanence sur place,
- - rémunération et/ou récupération clairement définie,
- - pas de remise en cause des systèmes existants (qui pourraient être plus favorables à l'agent),
- - système d'appel "moderne" fourni par l'établissement,
- - prise en compte du temps de transport,
- - fourniture (éventuelle) d'un moyen de transport.
- - "Le montant de l'indemnité horaire peut, à titre exceptionnel, dans certains secteurs d'activité et pour certaines catégories de personnels fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement, être porté au 1/3 de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence, lorsque le degré des contraintes de continuité de service est particulièrement élevé dans les secteurs et pour les personnels concernés."
Nous estimons que les IADE doivent nécessiter de cette disposition au regard des contraintes et des responsabilités exercées.
Ces propositions ont déjà été développées par le syndicat lors d'une commission de travail réunissant des membres du cabinet du Ministère de la Santé, de la Direction des Hôpitaux, de la Direction Général de la Santé, du S.N.I.A et des M.A.R en 1992... Elles sont rappelées régulièrement depuis...
SOURCES
Décret 2002-9 du 4 janvier 2002
relatif au temps de travail
Circulaire DHOS/P1 2002-240 du 18 avril 2002 relatif au temps de travail
Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des grades ou emplois effectuant des astreintes
Décret 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et indemnisation des astreintes
Arrêté du 27 décembre 2007 sur l’indemnisation des astreintes médicales
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail JO du 13/12/1993 p. 0018 - 0024
Décret 2002-60 du 17 janvier 2002
Circulaire DHOS/P1 2002-240 du 18 avril 2002 relatif au temps de travail
Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des grades ou emplois effectuant des astreintes
Décret 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et indemnisation des astreintes
Arrêté du 27 décembre 2007 sur l’indemnisation des astreintes médicales
Décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail JO du 13/12/1993 p. 0018 - 0024
Décret 2002-60 du 17 janvier 2002